Version en vigueur depuis le 25 février 2008
Les dispositions des livres Ier et II du présent code (partie réglementaire), conformément à l'article LO. 6413-1 du code général des collectivités territoriales , sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des dispositions du présent titre.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Pour l'application de ces dispositions à Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a lieu de lire : 1° " collectivité territoriale " et " de la collectivité territoriale ", au lieu respectivement de : " département " ou : " arrondissement " et de : " départemental " ; 2° " représentant de l'Etat " et " services du représentant de l'Etat ", au lieu respectivement de : " préfet " ou : " sous-préfet " et de : " préfecture " ou : " sous-préfecture " ; 3° " tribunal supérieur d'appel ", au lieu de : " cour d'appel " ; 4° " tribunal de première instance ", au lieu de : " tribunal judiciaire " ; 5° " circonscription électorale ", au lieu de : " canton ".
Version en vigueur depuis le 25 février 2008
Pour l'application de l'article R. 41 , le représentant de l'Etat peut avancer par arrêté l'heure de clôture du scrutin sans que la durée puisse être inférieure à dix heures.
Version en vigueur depuis le 23 mars 2014
La commission de propagande prévue aux articles R. 32 , R. 158 et R. 345 est présidée à Saint-Pierre-et-Miquelon par un magistrat du siège désigné par le président du tribunal supérieur d'appel, assisté de deux fonctionnaires désignés par le représentant de l'Etat. Un suppléant à chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions.
Version en vigueur depuis le 25 février 2008
Les protestations formées contre l'une des élections organisées par le présent titre sont déposées, selon la nature de l'élection, soit au greffe du tribunal administratif, soit au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, soit au secrétariat général du Conseil constitutionnel, soit, quelle que soit la nature de l'élection, auprès des services du représentant de l'Etat. Dans ce dernier cas, la requête est marquée d'un timbre indiquant la date de son arrivée et elle est transmise par le représentant de l'Etat au greffe ou au secrétariat de la juridiction compétente. Il en est délivré récépissé à la partie qui le demande.