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Chapitre II : Dispositions applicables à l'élection du député

Code électoral · 1 article

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Article R338

Version en vigueur depuis le 25 février 2008

En cas de dissolution de l'Assemblée nationale, les déclarations de candidature peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article R. 98, être reçues à Paris dans les services du ministre chargé de l'outre-mer, selon les modalités fixées par arrêté de ce ministre. Le ministre délivre un récépissé et le transmet sans délai au représentant de l'Etat.

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  1. Version en vigueur depuis le 25 février 2008

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