Article L232-1
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
- Codifié par Loi n°94-1040 du 2 décembre 1994
Le contrôle des actes budgétaires des collectivités territoriales et des établissements locaux ainsi que des groupements d'intérêt public dotés d'un comptable public s'exerce dans les conditions prévues par la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales .