Article L141-1
Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
Sous réserve des dispositions du présent code, les arrêts, observations et opinions de la Cour des comptes sont délibérés et adoptés collégialement, après une procédure contradictoire.
Code des juridictions financières · 6 articles
Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
Sous réserve des dispositions du présent code, les arrêts, observations et opinions de la Cour des comptes sont délibérés et adoptés collégialement, après une procédure contradictoire.
État connu de Lexorizon au 5 novembre 2026
Version en vigueur du 15 décembre 2011 au 1 mai 2017
Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 1 janvier 2009
Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
La Cour des comptes prend toutes dispositions pour garantir le secret de ses investigations.
Version en vigueur du 1 janvier 2009 au 1 mai 2017
Version en vigueur du 13 avril 2000 au 1 janvier 2009
Version en vigueur du 15 décembre 2011 au 1 mai 2017
Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
Les mesures d'instruction, rapports et diverses communications de la Cour des comptes ne sont pas communicables sur le fondement des dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration .
Version en vigueur du 13 avril 1996 au 1 janvier 2009
Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Version en vigueur depuis le 24 juin 2011
Version en vigueur depuis le 24 juin 2011
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2015
Version en vigueur depuis le 24 juin 2011
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Pour l'exercice des compétences qui leur sont reconnues, les conseillers maîtres et les conseillers référendaires en service extraordinaire, les auditeurs et les conseillers experts sont tenus de respecter l'obligation du secret professionnel des magistrats.
Version en vigueur du 7 juin 2005 au 1 janvier 2009
Version en vigueur du 15 décembre 2011 au 1 mai 2017
Version en vigueur depuis le 1 avril 2013
Version en vigueur depuis le 22 avril 2016
Version en vigueur du 1 janvier 2023 au 1 janvier 2029
La Cour des comptes est habilitée à accéder à tous documents, données et traitements, de quelque nature que ce soit, relatifs à la gestion des services et organismes soumis à son contrôle ou nécessaires à l'exercice de ses attributions, et à se les faire communiquer sans qu'un secret protégé par la loi puisse lui être opposé. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'accès aux documents, aux données et aux traitements couverts par un secret protégé par la loi. Le fait de faire obstacle, de quelque façon que ce soit, à l'exercice des pouvoirs attribués aux membres et personnels de la Cour des comptes mentionnés aux sections 1 à 5 du chapitre II du titre Ier du présent livre par le présent code est puni de 15 000 euros d'amende. Le procureur général près la Cour des comptes peut saisir le parquet près la juridiction compétente en vue de déclencher l'action publique.
Version en vigueur du 7 juin 2005 au 1 janvier 2009
Version en vigueur du 15 décembre 2011 au 1 mai 2017
Version en vigueur du 1 mai 2017 au 16 mars 2022
Version en vigueur depuis le 6 décembre 1994
Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
La Cour des comptes peut recourir, pour des contrôles de caractère technique, à l'assistance d'experts désignés par son premier président. S'il s'agit d'agents publics, elle informe leur chef de service. Les experts ne peuvent être désignés pour une mission relative à une affaire dont ils ont eu à connaître, même indirectement, au titre de l'exercice de leurs fonctions. Les experts remplissent leur mission en liaison avec l'un des membres et personnels de la Cour des comptes mentionnés aux sections 1 à 5 du chapitre II du titre Ier du présent livre , dans des conditions précisées par voie réglementaire. Les experts sont tenus à l'obligation du secret professionnel.
Version en vigueur du 14 mars 2012 au 1 mai 2017
Version en vigueur du 7 juin 2005 au 1 janvier 2009
Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
Version en vigueur depuis le 6 décembre 1994
Version en vigueur depuis le 15 décembre 2011
Version en vigueur depuis le 15 décembre 2011
Version en vigueur depuis le 15 décembre 2011