Article L272-53
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
- Codifié par Loi n°94-1040 du 2 décembre 1994
Les rapports d'examen des comptes à fin de jugement ou ceux contenant des faits susceptibles de conduire à une condamnation à l'amende sont communiqués au représentant du ministère public près la chambre territoriale des comptes.