Article R143-25
Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
Le contrôle prévu à l'article L. 111-7 peut porter sur les comptes et la gestion des personnes morales concernées ou sur ceux d'un ou plusieurs de leurs établissements, services ou activités.
Code des juridictions financières · 2 articles
État connu de Lexorizon au 4 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
Le contrôle prévu à l'article L. 111-7 peut porter sur les comptes et la gestion des personnes morales concernées ou sur ceux d'un ou plusieurs de leurs établissements, services ou activités.
Version en vigueur du 15 décembre 2016 au 1 mai 2017
Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
Lorsqu'une personne morale contrôlée poursuit des activités distinctes de celles présentant un caractère sanitaire, social ou médico-social au sens de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et de l'article L. 6111-1 du code de la santé publique, le contrôle porte sur les seuls établissements, services ou activités entrant dans le champ de ces deux articles.
Version en vigueur du 15 décembre 2016 au 1 mai 2017