Article R322-1
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Les règles de procédure prévues aux articles R. 142-3-1 à R. 142-3-8 , R. 142-3-10 , R. 142-3-13 et R. 142-3-15 sont applicables devant la Cour d'appel financière.
Code des juridictions financières · 3 articles
État connu de Lexorizon au 6 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Les règles de procédure prévues aux articles R. 142-3-1 à R. 142-3-8 , R. 142-3-10 , R. 142-3-13 et R. 142-3-15 sont applicables devant la Cour d'appel financière.
Version en vigueur depuis le 25 juin 2026
Le président de la formation de jugement a la police de l'audience et la direction des débats. Il rappelle, au début de l'audience, à la personne partie à l'appel qu'elle a le droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. Le membre de la Cour d'appel financière chargé du supplément d'information présente le résultat de son instruction. La personne partie à l'appel ou son représentant peut présenter des observations orales. Les membres de la formation de jugement et le ministère public peuvent poser des questions à la personne partie à l'appel ou aux témoins, en demandant la parole au président. La personne partie à l'appel peut, dans les mêmes conditions, poser des questions aux témoins et, le cas échéant, aux autres personnes parties à l'appel. Le ministère public présente ses conclusions. La personne partie à l'appel ou son avocat présente ses observations. Elle a la parole en dernier. A tout moment, le président de la formation de jugement peut, de sa propre initiative, ou à la demande du ministère public ou de la personne partie à l'appel, suspendre l'audience.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Après l'audience publique, la formation de jugement délibère hors la présence du membre de la Cour d'appel financière chargé du supplément d'information et du ministère public. Elle entend le réviseur. S'il est nécessaire de procéder à un vote, le président recueille successivement l'opinion de chacun des membres de la formation de jugement, dans l'ordre inverse de leur ancienneté. Il se prononce en dernier. Les décisions sont prises à la majorité des voix. Seuls prennent part au délibéré les membres de la formation de jugement ayant assisté à l'audience publique.
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