Article L2132-20
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2006
La procédure des contraventions de grande voirie est régie par les dispositions du chapitre IV du titre VII du livre VII du code de justice administrative.
Code général de la propriété des personnes publiques · 6 articles
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2006
La procédure des contraventions de grande voirie est régie par les dispositions du chapitre IV du titre VII du livre VII du code de justice administrative.
État connu de Lexorizon au 6 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Version en vigueur depuis le 30 avril 2016
Version en vigueur depuis le 10 avril 2021
Sous réserve de dispositions législatives spécifiques, les agents de l'Etat assermentés à cet effet devant le tribunal judiciaire, les agents de police judiciaire et les officiers de police judiciaire, ainsi que les agents des douanes, sont compétents pour constater les contraventions de grande voirie.
Version en vigueur depuis le 30 avril 2016
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2010
La répression des atteintes au domaine public des ports maritimes est opérée dans les conditions fixées par les dispositions au titre III du livre III de la cinquième partie du code des transports .
Version en vigueur du 1 juin 2021 au 1 janvier 2029
Ont compétence pour constater concurremment les contraventions en matière de grande voirie définies aux articles L. 2132-5 à L. 2132-10, L. 2132-16 et L. 2132-17 : 1° Les fonctionnaires des collectivités territoriales et de leurs groupements ; 2° Les adjoints au maire et les gardes champêtres ; 3° Les personnels de Voies navigables de France sur le domaine qui lui a été confié, commissionnés par le directeur général de Voies navigables de France et assermentés devant le tribunal judiciaire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; 4° Les agents des ports autonomes fluviaux sur le domaine appartenant à ces ports ou qui leur a été confié, assermentés à cet effet devant le tribunal judiciaire ; 5° Les agents mentionnés à l'article L. 2132-21 ; 6° Les personnels de l'établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe sur le domaine public fluvial qu'il gère en application de l' article 14 de l'ordonnance n° 2016-489 du 21 avril 2016 relative à la Société du Canal Seine-Nord Europe, commissionnés par le président du directoire de cet établissement public et assermentés devant le tribunal de grande instance. 7° Les agents assermentés du secteur fluvial d'un grand port fluvio-maritime Les fonctionnaires mentionnés ci-dessus qui n'ont pas prêté serment en justice le prêtent devant le préfet. Lorsqu'ils constatent une contravention en matière de grande voirie, les agents mentionnés aux 1° à 7° sont habilités à relever l'identité de l'auteur de la contravention. Si l'intéressé refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, ils en rendent compte à tout officier de police judiciaire territorialement compétent, qui peut ordonner au contrevenant de lui communiquer son identité. Lorsque l'officier de police judiciaire procède à une vérification d'identité dans les conditions prévues à l' article 78-3 du code de procédure pénale , le délai prévu au troisième alinéa du même article court à compter du relevé d'identité.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2006
Le tribunal administratif statue sur les contraventions de grande voirie concernant la conservation du domaine public fluvial. Ses décisions seront exécutoires et comportent hypothèque, nonobstant tout recours. Il statue sans délai, tant sur les oppositions qui auraient été formées par les contrevenants que sur les amendes encourues par eux, nonobstant la réparation du dommage.
Version en vigueur du 16 octobre 1956 au 1 juillet 2006
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2006
Pour les contraventions en matière de grande voirie mentionnées à l'article L. 2132-23 , l'autorité administrative compétente peut transiger tant qu'un jugement définitif n'est pas intervenu. Après le jugement définitif, la transaction ne peut porter que sur les peines et réparations pécuniaires.
Version en vigueur du 16 octobre 1956 au 1 juillet 2006
Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019
Version en vigueur depuis le 29 novembre 2019
Version en vigueur depuis le 30 avril 2016