Article D2124-75
Version en vigueur depuis le 11 mai 2012
- Codifié par Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Code général de la propriété des personnes publiques · 16 articles
État connu de Lexorizon au 7 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 11 mai 2012
Les personnels de tous grades de la gendarmerie nationale en activité de service et logés dans des casernements ou des locaux annexés aux casernements bénéficient d'une concession de logement par nécessité absolue de service.
Version en vigueur du 18 mars 1962 au 23 août 2014
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2025
Version en vigueur depuis le 11 mai 2012
La gratuité du logement accordé en application de l'article D. 2124-75 s'étend à la fourniture de l'eau, à l'exclusion de toutes autres fournitures.
Version en vigueur depuis le 11 mai 2012
Dans les immeubles dépendant de son domaine public, l'Etat peut accorder à ses agents civils ou militaires une concession de logement par nécessité absolue de service ou une convention d'occupation précaire avec astreinte, dans les conditions prévues au présent paragraphe.
Version en vigueur depuis le 18 mars 1962
Version en vigueur depuis le 18 mars 1962
Version en vigueur depuis le 11 mai 2012
Une concession de logement peut être accordée par nécessité absolue de service lorsque l'agent ne peut accomplir normalement son service, notamment pour des raisons de sûreté, de sécurité ou de responsabilité, sans être logé sur son lieu de travail ou à proximité immédiate. Des arrêtés conjoints du ministre chargé du domaine et des ministres intéressés fixent la liste des fonctions qui peuvent ouvrir droit à l'attribution d'une concession de logement par nécessité absolue de service.
Version en vigueur depuis le 18 mars 1962
Version en vigueur depuis le 5 juin 2013
Version en vigueur depuis le 1 août 2021
Version en vigueur depuis le 4 février 2017
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Version en vigueur depuis le 29 décembre 2012
Version en vigueur depuis le 23 décembre 2020
Version en vigueur depuis le 10 décembre 2015
Version en vigueur depuis le 21 mars 2014
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
Version en vigueur depuis le 20 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 11 mai 2012
Les concessions de logement sont accordées, après avis du directeur départemental des finances publiques au nom du ministre chargé du domaine et du ministre sous l'autorité duquel se trouve placé l'agent bénéficiaire, par arrêté pris par le préfet et, pour les agents civils et militaires du ministère de la défense, par arrêté du ministre de la défense ou de son représentant. Sous réserve des dispositions de l'article D. 2124-75 , ces arrêtés sont nominatifs et indiquent la localisation, la consistance et la superficie des locaux mis à la disposition des intéressés, le nombre et la qualité des personnes à charge occupant le logement ainsi que les conditions financières, les prestations accessoires et les charges de la concession.
Version en vigueur depuis le 18 mars 1962
Version en vigueur depuis le 10 décembre 2015
Version en vigueur depuis le 11 mai 2012
La concession de logement accordée par nécessité absolue de service comporte la gratuité de la prestation du logement nu. Elle est accordée par priorité dans des immeubles appartenant à l'Etat.
Version en vigueur depuis le 15 décembre 1970
Version en vigueur depuis le 6 septembre 1978
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Version en vigueur depuis le 11 mai 2012
Lorsqu'un agent est tenu d'accomplir un service d'astreinte mais qu'il ne remplit pas les conditions ouvrant droit à la concession d'un logement par nécessité absolue de service, une convention d'occupation précaire avec astreinte peut lui être accordée. Elle est accordée par priorité dans des immeubles appartenant à l'Etat. Une redevance est mise à la charge du bénéficiaire de cette convention. Elle est égale à 50 % de la valeur locative réelle des locaux occupés. Des arrêtés conjoints du ministre chargé du domaine et des ministres intéressés fixent la liste des fonctions comportant un service d'astreinte qui peuvent ouvrir droit à l'attribution d'une convention d'occupation précaire.
Version en vigueur depuis le 15 décembre 1970
Version en vigueur depuis le 5 juin 2013
Version en vigueur depuis le 2 janvier 2021
Version en vigueur depuis le 1 août 2021
Version en vigueur depuis le 4 février 2017
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Version en vigueur depuis le 23 décembre 2020
Version en vigueur depuis le 29 décembre 2012
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
Version en vigueur depuis le 3 juillet 2014
Version en vigueur depuis le 11 mai 2012
Les conventions d'occupation précaire avec astreinte sont passées, après avis du directeur départemental des finances publiques, au nom du ministre chargé du domaine et du ministre sous l'autorité duquel se trouve placé l'agent bénéficiaire, par le préfet et, pour les agents civils et militaires du ministère de la défense, par le ministre de la défense ou son représentant.
Version en vigueur depuis le 18 mars 1962
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Version en vigueur depuis le 29 juillet 2019
Le directeur départemental des finances publiques ou l'autorité militaire, lorsque l'immeuble est mis à disposition du ministère de la défense est compétent pour déterminer la redevance prévue à l'article R. 2124-68 et pour la réviser ou la modifier. La redevance due commence à courir à compter de la date de l'occupation des locaux. La redevance et, s'il y a lieu, les remboursements à la charge de l'occupant font l'objet d'un précompte mensuel, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé du budget, sur la rémunération de l'agent bénéficiaire.
Version en vigueur depuis le 18 mars 1962
Version en vigueur depuis le 11 mai 2012
Le bénéficiaire d'une concession de logement par nécessité absolue de service ou d'une convention d'occupation précaire avec astreinte supporte l'ensemble des réparations locatives et des charges locatives afférentes au logement qu'il occupe, déterminées conformément à la législation relative aux loyers des locaux à usage d'habitation, ainsi que les impôts ou taxes qui sont liés à l'occupation des locaux. Il souscrit une assurance contre les risques dont il doit répondre en qualité d'occupant.
Version en vigueur depuis le 15 décembre 1970
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2025
Version en vigueur depuis le 11 mai 2012
Un arrêté du ministre chargé du domaine précise les modalités selon lesquelles le nombre de pièces du logement auquel peut prétendre l'agent est déterminé en fonction de sa situation familiale.
Version en vigueur depuis le 18 mars 1962
Version en vigueur depuis le 24 mars 2022
Version en vigueur depuis le 11 mai 2012
Les concessions de logement et les conventions d'occupation précaire avec astreinte sont, dans tous les cas, accordées à titre précaire et révocable. Leur durée est limitée à celle pendant laquelle les intéressés occupent effectivement les emplois qui les justifient et dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 2124-72. Elles prennent fin, en toute hypothèse, en cas de changement d'utilisation ou d'aliénation de l'immeuble. Elles ne peuvent être renouvelées que dans les mêmes formes et conditions. Lorsque les titres d'occupation viennent à expiration, pour quelque motif que ce soit, l'agent est tenu de libérer les lieux sans délai sous peine de se voir appliquer les sanctions prévues à l'article R. 2124-74 .
Version en vigueur depuis le 18 mars 1962
Version en vigueur depuis le 11 mai 2012
L'occupant qui ne peut justifier d'un titre est susceptible de faire l'objet d'une mesure d'expulsion. En outre, pour toute la période pendant laquelle il occupe les locaux sans titre, notamment dans le cas où son titre est venu à expiration, il est astreint au paiement d'une redevance fixée par le directeur départemental des finances publiques, égale à la valeur locative réelle des locaux occupés. Cette redevance est majorée de 50 % pour les six premiers mois, de 100 % au-delà.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Les dispositions des articles R. 2124-64 à D. 2124-75-1 sont applicables aux personnels civils ou militaires de l'Etat et aux personnels des établissements publics de l'Etat qui occupent un logement dans un immeuble dépendant du domaine public de l'un de ces établissements, sous réserve des modalités fixées par le présent paragraphe. Les établissements mentionnés au premier alinéa sont les établissements publics soumis aux règles de la comptabilité publique. Les concessions de logement et les conventions d'occupation précaire avec astreinte sont accordées, par l'organe compétent de l'établissement et en conformité avec les dispositions statutaires propres à ce dernier, aux agents qui occupent les fonctions définies par les arrêtés prévus au dernier alinéa de l'article R. 2124-65 et au dernier alinéa de l'article R. 2124-68 . La redevance prévue à l'article R. 2124-68 est déterminée, modifiée ou révisée par l'organe compétent de l'établissement. Les sommes de toute nature dues en vertu du titre d'occupation sont prises en charge par le comptable de l'établissement qui en assure le recouvrement dans les conditions prévues par les textes applicables à cet établissement.
Version en vigueur du 25 novembre 2011 au 11 mai 2012
Version en vigueur depuis le 1 mars 2016
Les conditions d'attribution de concessions de logement par les régions aux personnels de l'Etat employés dans les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive sont fixées par les dispositions des articles R. 114-42 à R. 114-56 du code du sport.
Version en vigueur depuis le 15 décembre 1970
Version en vigueur depuis le 15 décembre 1970
Version en vigueur depuis le 25 novembre 2011
Les conditions d'attribution de concessions de logement par les régions, les départements et, le cas échéant, les communes et les groupements de communes aux personnels de l'Etat employés dans les établissements publics locaux d'enseignement sont fixées par les dispositions des articles R. 216-4 à R. 216-19 du code de l'éducation.
Version en vigueur depuis le 5 juin 2013
Version en vigueur depuis le 11 décembre 2025
Version en vigueur depuis le 5 mars 2023
Version en vigueur depuis le 27 décembre 2020
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2020
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
Version en vigueur depuis le 6 décembre 2015
Version en vigueur depuis le 20 avril 2025
Version en vigueur depuis le 30 novembre 2025
Version en vigueur depuis le 20 avril 2025
Version en vigueur depuis le 15 mai 2026
Version en vigueur depuis le 19 décembre 2019
Version en vigueur depuis le 6 janvier 2021
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Version en vigueur depuis le 3 juillet 2014
Version en vigueur depuis le 11 décembre 2025
Version en vigueur depuis le 16 octobre 2021
Version en vigueur depuis le 21 juin 2014
Version en vigueur depuis le 10 décembre 2015
Version en vigueur depuis le 30 novembre 2022
Version en vigueur depuis le 16 octobre 2021
Version en vigueur depuis le 21 mars 2026
Version en vigueur depuis le 22 décembre 2025
Version en vigueur depuis le 16 novembre 2022
Version en vigueur depuis le 24 juin 2019
Version en vigueur depuis le 27 février 2015
Version en vigueur depuis le 20 décembre 2025
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2015
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Version en vigueur depuis le 26 novembre 2022
Version en vigueur depuis le 1 août 2019
Version en vigueur depuis le 19 juillet 2026
Version en vigueur depuis le 8 mai 2026
Version en vigueur depuis le 6 juillet 2022
Version en vigueur depuis le 10 décembre 2015
Version en vigueur depuis le 22 septembre 2024
Version en vigueur depuis le 30 novembre 2023
Version en vigueur depuis le 22 septembre 2024
Version en vigueur depuis le 23 mai 2025
Version en vigueur depuis le 3 mai 2014
Version en vigueur depuis le 21 juin 2014
Version en vigueur depuis le 27 février 2017
Version en vigueur depuis le 22 décembre 2025
Version en vigueur depuis le 8 décembre 2025
Version en vigueur depuis le 26 février 2026
Version en vigueur depuis le 29 novembre 2023
Version en vigueur depuis le 6 août 2017
Version en vigueur depuis le 20 octobre 2019
Version en vigueur depuis le 5 février 2020
Version en vigueur depuis le 1 mars 2016
Version en vigueur depuis le 24 août 2023
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
Version en vigueur depuis le 5 août 2017
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025
Version en vigueur depuis le 5 juillet 2015
Version en vigueur depuis le 10 décembre 2015
Version en vigueur depuis le 20 août 2017
Version en vigueur depuis le 15 avril 2017
Version en vigueur depuis le 21 mars 2014
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2017
Version en vigueur depuis le 8 décembre 2025
Version en vigueur depuis le 16 octobre 2021
Version en vigueur depuis le 1 mars 2016
Version en vigueur depuis le 15 novembre 2021
Version en vigueur depuis le 15 avril 2017
Version en vigueur depuis le 12 mai 2016
Version en vigueur depuis le 25 janvier 2013
Version en vigueur depuis le 15 août 2019
Version en vigueur depuis le 27 juillet 2019
Version en vigueur depuis le 6 décembre 2015
Version en vigueur depuis le 14 mars 2026
Version en vigueur depuis le 12 mars 2020
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025
Version en vigueur depuis le 18 février 2021
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
Version en vigueur depuis le 7 janvier 2021
Version en vigueur depuis le 20 août 2020
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 19 juillet 2026
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
Version en vigueur depuis le 5 février 2020
Version en vigueur depuis le 17 décembre 2015
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Version en vigueur depuis le 22 février 2013
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2030
Version en vigueur depuis le 26 novembre 2017
Version en vigueur depuis le 24 octobre 2025
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2024
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2024
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
Version en vigueur depuis le 20 octobre 2024
Version en vigueur depuis le 25 décembre 2025
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 27 janvier 2013
Version en vigueur depuis le 27 juillet 2019
Version en vigueur depuis le 13 décembre 2019
Version en vigueur depuis le 12 décembre 2025
Version en vigueur depuis le 26 novembre 2017
Version en vigueur depuis le 7 novembre 2025
Version en vigueur depuis le 15 mai 2026
Version en vigueur depuis le 5 juillet 2015
Version en vigueur depuis le 16 octobre 2021
Version en vigueur depuis le 5 décembre 2025
Version en vigueur depuis le 1 mars 2016
Version en vigueur depuis le 7 janvier 2021
Version en vigueur depuis le 7 janvier 2021
Version en vigueur depuis le 30 novembre 2023
Version en vigueur depuis le 18 décembre 2025
Version en vigueur depuis le 17 juillet 2014
Version en vigueur depuis le 7 janvier 2021
Version en vigueur depuis le 9 août 2023
Version en vigueur depuis le 25 mai 2020
Version en vigueur depuis le 27 décembre 2020
Version en vigueur depuis le 2 janvier 2021
Version en vigueur depuis le 17 juillet 2026
Version en vigueur depuis le 15 août 2022
Version en vigueur depuis le 27 juillet 2019
Version en vigueur depuis le 27 décembre 2025
Version en vigueur depuis le 17 juillet 2014
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
Version en vigueur depuis le 9 août 2014
Version en vigueur depuis le 1 août 2019
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Version en vigueur depuis le 20 octobre 2022
Version en vigueur depuis le 27 novembre 2025
Version en vigueur depuis le 9 mai 2018
Version en vigueur depuis le 20 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
Version en vigueur depuis le 11 décembre 2025
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2020
Version en vigueur depuis le 6 décembre 2015
Version en vigueur depuis le 30 novembre 2025
Version en vigueur depuis le 6 janvier 2021
Version en vigueur depuis le 20 avril 2025
Version en vigueur depuis le 19 décembre 2019
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Version en vigueur depuis le 15 mai 2026
Version en vigueur depuis le 30 novembre 2022
Version en vigueur depuis le 11 décembre 2025
Version en vigueur depuis le 16 octobre 2021
Version en vigueur depuis le 27 décembre 2020
Version en vigueur depuis le 1 août 2019
Version en vigueur depuis le 21 mars 2026
Version en vigueur depuis le 3 juillet 2014
Version en vigueur depuis le 16 octobre 2021
Version en vigueur depuis le 22 décembre 2025
Version en vigueur depuis le 16 novembre 2022
Version en vigueur depuis le 24 juin 2019
Version en vigueur depuis le 20 décembre 2025
Version en vigueur depuis le 27 février 2015
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2015
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Version en vigueur depuis le 8 mai 2026
Version en vigueur depuis le 6 juillet 2022
Version en vigueur depuis le 10 décembre 2015
Version en vigueur depuis le 22 septembre 2024
Version en vigueur depuis le 30 novembre 2023
Version en vigueur depuis le 22 septembre 2024
Version en vigueur depuis le 23 mai 2025
Version en vigueur depuis le 26 novembre 2022
Version en vigueur depuis le 27 février 2017
Version en vigueur depuis le 22 décembre 2025
Version en vigueur depuis le 24 décembre 2012
Version en vigueur depuis le 8 décembre 2025
Version en vigueur depuis le 26 février 2026
Version en vigueur depuis le 29 novembre 2023
Version en vigueur depuis le 14 juin 2015
Version en vigueur depuis le 6 août 2017
Version en vigueur depuis le 20 octobre 2019
Version en vigueur depuis le 5 février 2020
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
Version en vigueur depuis le 24 août 2023
Version en vigueur depuis le 1 mars 2016
Version en vigueur depuis le 5 août 2017
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025
Version en vigueur depuis le 5 juillet 2015
Version en vigueur depuis le 20 août 2017
Version en vigueur depuis le 15 avril 2017
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2017
Version en vigueur depuis le 13 décembre 2019
Version en vigueur depuis le 8 décembre 2025
Version en vigueur depuis le 1 mars 2016
Version en vigueur depuis le 26 novembre 2017
Version en vigueur depuis le 15 novembre 2021
Version en vigueur depuis le 7 juillet 2013
Version en vigueur depuis le 15 avril 2017
Version en vigueur depuis le 25 janvier 2013
Version en vigueur depuis le 12 mai 2016
Version en vigueur depuis le 15 août 2019
Version en vigueur depuis le 27 juillet 2019
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
Version en vigueur depuis le 6 décembre 2015
Version en vigueur depuis le 17 juillet 2014
Version en vigueur depuis le 27 juillet 2019
Version en vigueur depuis le 14 mars 2026
Version en vigueur depuis le 12 mars 2020
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025
Version en vigueur depuis le 18 février 2021
Version en vigueur depuis le 20 août 2020
Version en vigueur depuis le 19 juillet 2026
Version en vigueur depuis le 17 décembre 2015
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Version en vigueur depuis le 5 février 2020
Version en vigueur depuis le 24 octobre 2025
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2024
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
Version en vigueur depuis le 20 octobre 2024
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2024
Version en vigueur depuis le 25 décembre 2025
Version en vigueur depuis le 27 juillet 2019
Version en vigueur depuis le 13 décembre 2019
Version en vigueur depuis le 12 décembre 2025
Version en vigueur depuis le 26 novembre 2017
Version en vigueur depuis le 7 novembre 2025
Version en vigueur depuis le 15 mai 2026
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
Version en vigueur depuis le 16 octobre 2021
Version en vigueur depuis le 5 décembre 2025
Version en vigueur depuis le 1 mars 2016
Version en vigueur depuis le 7 janvier 2021
Version en vigueur depuis le 18 décembre 2025
Version en vigueur depuis le 17 juillet 2014
Version en vigueur depuis le 7 janvier 2021
Version en vigueur depuis le 9 août 2023
Version en vigueur depuis le 25 mai 2020
Version en vigueur depuis le 30 novembre 2023
Version en vigueur depuis le 16 octobre 2021
Version en vigueur depuis le 17 juillet 2026
Version en vigueur depuis le 15 août 2022
Version en vigueur depuis le 27 décembre 2025
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Version en vigueur depuis le 9 août 2014
Version en vigueur depuis le 1 août 2019
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Version en vigueur depuis le 15 août 2019
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Version en vigueur depuis le 20 octobre 2022
Version en vigueur depuis le 27 novembre 2025
Version en vigueur depuis le 9 mai 2018