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Section 5 : Installations annexes sur les autoroutes concédées.

Code de la voirie routière · 7 articles

État connu de Lexorizon au 14 octobre 2026

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Article L122-23

Version en vigueur depuis le 6 décembre 2018

Les contrats passés par le concessionnaire d'autoroute en vue de faire assurer par un tiers la construction, l'exploitation et l'entretien des installations annexes à caractère commercial situées sur le réseau autoroutier concédé sont régis par la présente section, sans préjudice de l'application du titre préliminaire et du livre Ier de la troisième partie du code de la commande publique pour les concessionnaires qui en relèvent.

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  1. Version en vigueur depuis le 6 décembre 2018
  2. Version en vigueur du 1 avril 2016 au 6 décembre 2018
  3. Version en vigueur du 1 février 2016 au 1 avril 2016

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Article L122-24

Version en vigueur depuis le 1 février 2016

Pour la passation des contrats définis à l'article L. 122-23 , le concessionnaire d'autoroute procède à une publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans des conditions et sous réserve des exceptions définies par voie réglementaire.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 février 2016

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Article L122-25

Version en vigueur depuis le 1 février 2016

Les procédures de passation des contrats définis à l'article L. 122-23 sont définies par voie réglementaire.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 février 2016

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Article L122-26

Version en vigueur depuis le 11 décembre 2016

Les conditions dans lesquelles le concessionnaire d'autoroute rend public son choix et le fait connaître aux candidats dont l'offre n'a pas été retenue à l'issue de la procédure de passation, celles dans lesquelles l'exécution du contrat peut commencer, celles dans lesquelles il est exécuté et peut être modifié et celles dans lesquelles sa durée est fixée sont précisées par voie réglementaire.

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  1. Version en vigueur depuis le 11 décembre 2016
  2. Version en vigueur du 1 février 2016 au 11 décembre 2016

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Article L122-27

Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019

L'attributaire est agréé, préalablement à la conclusion du contrat mentionné à l'article L. 122-23 , par l'autorité administrative, après avis de l'Autorité de régulation des transports. Cet avis porte sur le respect des règles mentionnées aux articles L. 122-24 et L. 122-25 . L'autorité de régulation se prononce dans un délai d'un mois à compter de la date de la saisine. En cas d'avis défavorable, la délivrance de l'agrément à l'attributaire est motivée par l'autorité administrative.

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  1. Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019
  2. Version en vigueur du 1 octobre 2019 au 27 décembre 2019
  3. Version en vigueur du 1 février 2016 au 1 octobre 2019

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Article L122-28

Version en vigueur depuis le 1 octobre 2019

Les modalités d'application des articles L. 122-23 à L. 122-27 sont précisées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l' Autorité de régulation des transports.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 octobre 2019
  2. Version en vigueur du 1 février 2016 au 1 octobre 2019

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Article L122-29

Version en vigueur depuis le 1 février 2016

L'autorité administrative arrête les conditions d'organisation du service public sur les installations annexes situées sur le réseau autoroutier concédé.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 février 2016

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