Article L122-23
Version en vigueur depuis le 6 décembre 2018
Les contrats passés par le concessionnaire d'autoroute en vue de faire assurer par un tiers la construction, l'exploitation et l'entretien des installations annexes à caractère commercial situées sur le réseau autoroutier concédé sont régis par la présente section, sans préjudice de l'application du titre préliminaire et du livre Ier de la troisième partie du code de la commande publique pour les concessionnaires qui en relèvent.
- Version en vigueur depuis le 6 décembre 2018
- Version en vigueur du 1 avril 2016 au 6 décembre 2018
- Version en vigueur du 1 février 2016 au 1 avril 2016
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