Article 202
AbrogéVersion en vigueur du 11 novembre 1999 au 12 mai 2007
- Codifié par Décret 82-984 1982-11-19
- Modifié par Loi n°99-929 du 10 novembre 1999 - art. 41 () JORF 11 novembre 1999 — art. 41
- Abrogé par Ordonnance n°2006-637 du 1 juin 2006 - art. 3 (V) JORF 2 juin 2006 en vigueur le 12 mai 2007 — art. 3
En temps de paix et hors du territoire de la République, les infractions mentionnées à l'article 59 sont jugées par le tribunal aux armées selon les règles de procédure prévues par le code de procédure pénale, sous réserve des dispositions particulières édictées par les articles 698-1 à 698-9 du même code et de celles édictées par le présent chapitre.