Article 319
AbrogéVersion en vigueur du 1 mai 1983 au 11 novembre 1999
- Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983
- Codifié par Décret 82-984 1982-11-19
- Abrogé par Loi n°99-929 du 10 novembre 1999 - art. 51 (Ab) JORF 11 novembre 1999 — art. 51
La reconnaissance de l'identité, au cas où celle est contestée, d'une personne condamnée par une juridiction des forces armées est faite par la juridiction qui a rendu le jugement ou par la juridiction dans le ressort de laquelle le condamné a été arrêté. Le tribunal statue sur la reconnaissance en audience publique, en présence de l'individu arrêté, après avoir entendu les témoins appelés tant par le ministère public que par l'individu arrêté.