Article 372
AbrogéVersion en vigueur du 1 mars 1994 au 12 mai 2007
- Codifié par Décret 82-984 1982-11-19
- Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 181 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994 — art. 181
- Abrogé par Ordonnance n°2006-637 du 1 juin 2006 - art. 3 (V) JORF 2 juin 2006 en vigueur le 12 mai 2007 — art. 3
Les dispositions du code pénal et du code de procédure pénale relatives à la réhabilitation légale ou judiciaire sont applicables à ceux qui ont été condamnés par les juridictions des forces armées. Mention de l'arrêt de la cour prononçant la réhabilitation est portée par le greffier de la juridiction des forces armées en marge du jugement de condamnation.