Article 172
AbrogéVersion en vigueur du 1 mai 1983 au 12 mai 2007
Code de justice militaire · 7 articles
État connu de Lexorizon au 6 novembre 2026
Version en vigueur du 1 mai 1983 au 12 mai 2007
Dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d'emprisonnement, et sans préjudice des pouvoirs disciplinaires dont disposent les supérieurs hiérarchiques, tout officier de police judiciaire des forces armées a qualité pour procéder d'office à l'arrestation des militaires qui sont auteurs ou complices du crime ou délit. Les militaires qui sont ainsi arrêtés en flagrant délit peuvent être déposés dans la chambre de sûreté d'une caserne de gendarmerie ou dans une prison prévôtale. La durée de cette garde ne doit pas dépasser quarante-huit heures.
Version en vigueur depuis le 1 mai 1983
Version en vigueur depuis le 1 mai 1983
Version en vigueur depuis le 1 mai 1983
Version en vigueur du 1 mai 1983 au 12 mai 2007
Les supérieurs hiérarchiques doivent satisfaire à la demande des officiers de police judiciaire des forces armées, ou à la réquisition des officiers de police judiciaire civile, tendant à mettre à leur disposition un militaire en activité de service, lorsque les nécessités d'une enquête préliminaire ou de flagrant délit ou l'exécution d'une commission rogatoire exigent cette mesure. Ces officiers de police judiciaire ne peuvent retenir plus de quarante-huit heures les militaires mis à leur disposition.
Version en vigueur depuis le 1 mai 1983
Version en vigueur depuis le 1 mai 1983
Version en vigueur du 1 mai 1983 au 12 mai 2007
Les délais prévus aux articles 172 et 173 peuvent être prolongés de vingt-quatre heures par autorisation écrite de l'autorité à laquelle les militaires arrêtés en flagrant délit ou contre lesquels existent des incidences graves et concordants de culpabilité doivent être présentés conformément aux prescriptions de l'article 175. Cette autorisation appartient au commissaire du Gouvernement lorsque celui-ci a reçu délégation. A l'égard des militaires autres que ceux désignés au premier alinéa, le délai prévu à l'article 173 peut être prolongé de vingt-quatre heures par autorisation écrite du supérieur hiérarchique qui a satisfait à la demande ou à la réquisition de mise à disposition.
Version en vigueur depuis le 1 mai 1983
Version en vigueur depuis le 1 mai 1983
Version en vigueur depuis le 1 mai 1983
Version en vigueur depuis le 1 mai 1983
Version en vigueur depuis le 1 mai 1983
Version en vigueur du 1 mai 1983 au 12 mai 2007
Au plus tard à l'expiration des délais fixés, selon le cas, par les articles 172 à 174, les militaires arrêtés en flagrant délit ou contre lesquels existent des indices graves et concordants de culpabilité doivent être mis en route pour être présentés à l'autorité qualifiée pour engager les poursuites ou à l'autorité judiciaire, militaire ou civile, qui se trouve compétente. Les supérieurs hiérarchiques doivent être avisés du transfèrement. En attendant leur mise en route, les militaires visés à l'alinéa précédent peuvent être déposés dans un des locaux désignés à l'article 172 (alinéa 2) ou dans un local de police.
Version en vigueur depuis le 1 mai 1983
Version en vigueur depuis le 1 mai 1983
Version en vigueur depuis le 1 mai 1983
Version en vigueur depuis le 1 mai 1983
Version en vigueur du 1 mai 1983 au 12 mai 2007
Sauf lorsque les faits sont passibles d'une peine criminelle, l'autorité qualifiée pour engager les poursuites peut dispenser les officiers de police judiciaire de lui présenter les militaires visés à l'article 175. Dans ce cas, les intéressés sont reconduits à l'autorité militaire dont ils dépendent, au plus tard à l'expiration des délais fixés par les articles 172 et 174, et les supérieurs hiérarchiques peuvent ordonner, dans les limites de leurs pouvoirs respectifs, qu'ils soient déposés dans un local disciplinaire, en attendant la décision à intervenir conformément aux articles 184 et suivants.
Version en vigueur depuis le 1 mai 1983
Version en vigueur depuis le 1 mai 1983
Version en vigueur depuis le 1 mai 1983
Version en vigueur depuis le 1 mai 1983
Version en vigueur du 1 mai 1983 au 12 mai 2007
Les formalités prescrites par les articles 64 et 65 du code de procédure pénale ne sont pas applicables à la garde et à la mise à disposition prévues aux articles 172 à 174. Toutefois, les officiers de police judiciaire doivent mentionner dans leurs procès-verbaux les dates et heures marquant le début et la fin de l'exécution de ces mesures.
Version en vigueur depuis le 1 mai 1983
Version en vigueur depuis le 1 mai 1983
Version en vigueur du 1 mai 1983 au 12 mai 2007
Sous réserve des prescriptions de l'article 328, les officiers de police judiciaire des forces armées se conforment aux règles fixées, selon le cas, par les articles 172, 173 (alinéa 2), 174 (alinéa 1er), 175 et 177, lorsqu'ils estiment devoir retenir à leur disposition, pour les nécessités d'une enquête ou l'exécution d'une commission rogatoire, des individus non militaires justiciables des juridictions des forces armées.
Version en vigueur depuis le 1 mai 1983
Version en vigueur depuis le 1 mars 1994
Version en vigueur depuis le 1 mai 1983
Version en vigueur depuis le 1 mai 1983
Version en vigueur depuis le 1 mai 1983
Version en vigueur depuis le 1 mai 1983