Article R18
Version en vigueur depuis le 10 août 1996
- Codifié par Décret 62-1472 1962-11-28
- Modifié par Décret n°96-697 du 7 août 1996 - art. 1 () JORF 10 août 1996 — art. 1
Pour être admis au grade de chevalier, il faut justifier de services publics ou d'activités professionnelles d'une durée minimum de vingt années, assortis dans l'un et l'autre cas de mérites éminents.