Article R16
Version en vigueur depuis le 7 décembre 1962
- Codifié par Décret 62-1472 1962-11-28
Nul ne peut être reçu dans la Légion d'honneur s'il n'est Français.
Code de la Légion d'honneur, de la Médaille militaire et de l'ordre national du Mérite · 12 articles
Version en vigueur depuis le 7 décembre 1962
Nul ne peut être reçu dans la Légion d'honneur s'il n'est Français.
État connu de Lexorizon au 2 novembre 2026
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Version en vigueur depuis le 24 janvier 2025
L'accès à la Légion d'honneur se fait par le grade de chevalier. L'avancement dans l'ordre est soumis au respect des conditions prévues à l'article R. 19 . Toutefois des nominations et promotions directes aux grades d'officier et de commandeur ainsi que des nominations et élévations directes à la dignité de grand officier peuvent intervenir, dans les conditions fixées à l'article R. 32-1 , afin de récompenser des carrières hors du commun, tant par leur durée que par l'éminence des services rendus. Le nombre maximal de ces nominations et promotions est fixé par décret du Président de la République pour une période de trois ans. La dignité de grand officier appartient de plein droit aux anciens Premiers ministres qui ont exercé leurs fonctions durant deux années au moins.
Version en vigueur depuis le 10 août 1996
Pour être admis au grade de chevalier, il faut justifier de services publics ou d'activités professionnelles d'une durée minimum de vingt années, assortis dans l'un et l'autre cas de mérites éminents.
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2018
Sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article R. 17 , ne peuvent être promus aux grades d'officier ou de commandeur de la Légion d'honneur que les chevaliers et les officiers comptant au minimum respectivement huit et cinq ans dans leur grade et justifiant de titres de la qualité requise acquis postérieurement à l'accession audit grade. Sous réserve de l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 17, ne peuvent être élevés à la dignité de grand officier ou de grand'croix que les commandeurs et les grands officiers comptant au minimum respectivement trois ans dans leur grade ou dignité et justifiant de titres de la qualité requise acquis postérieurement à l'accession audit grade ou à la première dignité. Un avancement dans la Légion d'honneur doit récompenser des mérites nouveaux et non des mérites déjà récompensés.
Version en vigueur depuis le 7 décembre 1962
Dans le calcul de la durée des services mentionnée aux articles R. 18 et R. 19, interviennent, le cas échéant, les bonifications correspondant tant aux services de guerre, de résistance et assimilés qu'à certains services militaires dans les conditions définies par décret du Président de la République.
Version en vigueur depuis le 29 mai 2010
Les militaires ne peuvent être nommés ou promus aux grades de chevalier et d'officier de la Légion d'honneur qu'après inscription sur un tableau de concours dans les conditions fixées par décret. Cette disposition ne concerne pas les officiers généraux.
Version en vigueur depuis le 7 décembre 1962
En temps de guerre, les actions d'éclat et les blessures graves peuvent dispenser des conditions prévues à la section I pour l'admission ou l'avancement dans la Légion d'honneur.
Version en vigueur depuis le 22 décembre 2012
Le Premier ministre est autorisé par délégation du grand maître à nommer ou à promouvoir dans l'ordre, dans un délai d'un an, les personnes tuées ou blessées dans l'accomplissement de leur devoir et qui sont reconnues dignes de recevoir cette distinction. Les décorations ainsi attribuées sont régularisées dans le délai le plus bref par décret rendu en conformité avec les dispositions du présent code et mentionnant les circonstances qui ont entraîné la mesure d'exception.
Version en vigueur depuis le 13 septembre 2015
Version en vigueur depuis le 7 décembre 1962
Les services exceptionnels nettement caractérisés peuvent dispenser des conditions prévues à la section I pour l'admission et l'avancement dans l'ordre, sous la réserve expresse de ne franchir aucun grade.
Version en vigueur depuis le 14 juillet 2018
Version en vigueur depuis le 23 février 2025
Version en vigueur depuis le 7 décembre 1962
Ainsi qu'il est dit à l' article 12 de l'ordonnance du 17 novembre 1958, les membres des assemblées parlementaires ne peuvent être nommés ou promus dans l'ordre national de la Légion d'honneur, sauf pour faits de guerre ou actions d'éclat assimilables à des faits de guerre.
Version en vigueur depuis le 10 mai 2005
Les membres du corps du contrôle général économique et financier ne peuvent être décorés sur le contingent des ministères qu'ils contrôlent.
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2018
Pour un étranger qui a acquis la nationalité française, le décompte des années de service exigées pour son admission ou son avancement dans la Légion d'honneur a comme point de départ sa date d'acquisition de la nationalité française. Il peut être néanmoins dérogé aux dispositions ci-dessus par décision du grand maître, après avis du conseil de l'ordre, en faveur des Français visés à l'alinéa précédent qui se sont signalés par des mérites particulièrement éminents.
Version en vigueur depuis le 24 octobre 2009
Version en vigueur depuis le 8 octobre 2022
Version en vigueur depuis le 8 octobre 2022
Version en vigueur depuis le 24 octobre 2009
Version en vigueur depuis le 6 novembre 2020
Version en vigueur depuis le 5 mars 2021
Version en vigueur depuis le 6 août 2021
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Version en vigueur depuis le 9 avril 2009
Version en vigueur depuis le 13 septembre 2022
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Version en vigueur depuis le 3 août 2014
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Version en vigueur depuis le 26 février 2021
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Version en vigueur depuis le 13 juin 2019
Version en vigueur depuis le 9 avril 2009
Version en vigueur depuis le 16 septembre 2015
Version en vigueur depuis le 30 octobre 2014
Version en vigueur depuis le 12 décembre 2018
Version en vigueur depuis le 16 septembre 2015
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Version en vigueur depuis le 16 septembre 2015
Version en vigueur depuis le 5 novembre 2017
Version en vigueur depuis le 13 septembre 2015
Version en vigueur depuis le 2 avril 2016
Version en vigueur depuis le 26 mai 2023
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Version en vigueur depuis le 30 novembre 2018
Version en vigueur depuis le 21 février 2018
Version en vigueur depuis le 14 décembre 2018
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Version en vigueur depuis le 20 juillet 2014
Version en vigueur depuis le 19 février 2021
Version en vigueur depuis le 4 février 2016
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Version en vigueur depuis le 1 avril 2021
Version en vigueur depuis le 8 octobre 2019
Version en vigueur depuis le 3 avril 2021
Version en vigueur depuis le 2 décembre 2007
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Version en vigueur depuis le 21 juin 2023
Version en vigueur depuis le 25 juillet 2021
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Version en vigueur depuis le 28 décembre 2019
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Version en vigueur depuis le 17 juillet 2014
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Version en vigueur depuis le 5 juillet 2009
Version en vigueur depuis le 28 décembre 2019
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Version en vigueur depuis le 5 février 2020
Version en vigueur depuis le 31 juillet 2014
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Version en vigueur depuis le 5 août 2016
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Version en vigueur depuis le 13 octobre 2023
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Version en vigueur depuis le 3 juillet 2025
Version en vigueur depuis le 31 octobre 2014
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Version en vigueur depuis le 26 mai 2021
Version en vigueur depuis le 6 décembre 2008
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
Version en vigueur depuis le 29 avril 2014
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Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
Version en vigueur depuis le 18 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 14 juillet 2015
Version en vigueur depuis le 12 juillet 2026
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
Version en vigueur depuis le 9 juillet 2021
Version en vigueur depuis le 31 octobre 2020
Version en vigueur depuis le 20 avril 2014
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Version en vigueur depuis le 8 juillet 2017
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015
Version en vigueur depuis le 30 octobre 2014
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Version en vigueur depuis le 14 juillet 2017
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 14 juillet 2009
Version en vigueur depuis le 11 avril 2018
Version en vigueur depuis le 14 juillet 2009
Version en vigueur depuis le 24 mars 2022
Version en vigueur depuis le 11 septembre 2026
Version en vigueur depuis le 4 juillet 2018
Version en vigueur depuis le 26 juin 2015
Version en vigueur depuis le 18 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 4 juillet 2018
Version en vigueur depuis le 29 avril 2014
Version en vigueur depuis le 14 juillet 2021
Version en vigueur depuis le 14 juillet 2018