Article R371-2
AbrogéVersion en vigueur du 24 mai 2006 au 1 janvier 2022
- Codifié par Décret n°2006-583 du 23 mai 2006
Les adaptations des programmes nationaux mentionnés à l'article L. 311-3 sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation.
Code de l'éducation · 9 articles
Version en vigueur du 24 mai 2006 au 1 janvier 2022
Les adaptations des programmes nationaux mentionnés à l'article L. 311-3 sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation.
État connu de Lexorizon au 2 novembre 2026
Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 24 mai 2006
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Dans les régions académiques de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion et de Mayotte : 1° La référence au directeur académique des services de l'éducation nationale est remplacée par la référence au recteur ; 2° La référence au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt est remplacée par la référence au directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ; 3° La référence au directeur interrégional de la mer est remplacée, en Guadeloupe et en Martinique, par la référence au directeur de la mer, en Guyane, par la référence au directeur général des territoires et de la mer et, à La Réunion et à Mayotte, par la référence au directeur de la mer Sud-Océan Indien.
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Pour l'application de l'article D. 332-19 dans les régions académiques de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion et de Mayotte, les premier et deuxième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : " Le diplôme national du brevet est attribué par un jury présidé par le recteur de région académique. ".
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Pour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les dispositions du présent livre font l'objet des adaptations prévues au présent chapitre.
Version en vigueur depuis le 13 juin 2015
Version en vigueur depuis le 24 mai 2006
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Pour l'application du présent livre à Mayotte, la référence aux établissements publics locaux d'enseignement est remplacée par la référence aux établissements publics d'enseignement secondaire.
Version en vigueur du 27 octobre 2005 au 24 mai 2006
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2016
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Pour l'application à Mayotte du 2° de l'article D. 311-8, les mots : " conformément à l'article R. 421-51 " sont supprimés.
Version en vigueur du 17 septembre 1993 au 14 novembre 1995
Version en vigueur depuis le 1 février 2012
Version en vigueur depuis le 1 mai 2010
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Pour l'application à Mayotte du deuxième alinéa de l'article D. 331-43, les mots : " prévu par l'article L. 421-4. " sont remplacés par les mots : " remis au recteur sur le fonctionnement pédagogique de l'établissement. ".
Version en vigueur depuis le 20 décembre 2006
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Dans les jurys mentionnés aux articles D. 334-21, D. 336-20 et D. 337-93, à défaut d'un président membre de l'enseignement supérieur, un professeur agrégé de l'enseignement du second degré ou un professeur certifié peut être désigné à Mayotte comme président de jury du baccalauréat. Un professeur de lycée professionnel peut également être désigné pour présider le jury du baccalauréat professionnel.
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Les articles D. 314-1 à D. 314-7 et le II de l'article D. 332-4 ne sont pas applicables à Mayotte.
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