Article L237-1
Version en vigueur depuis le 7 mars 2014
Les institutions de la formation professionnelle sont organisées conformément aux dispositions des articles L. 6123-1 à L. 6123-3 du code du travail.
Code de l'éducation · 2 articles
État connu de Lexorizon au 3 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 7 mars 2014
Les institutions de la formation professionnelle sont organisées conformément aux dispositions des articles L. 6123-1 à L. 6123-3 du code du travail.
Version en vigueur du 18 janvier 2002 au 1 janvier 2005
Les comités départementaux de l'emploi sont notamment appelés à donner leur avis sur les demandes de reconnaissance par l'Etat présentées par les établissements d'enseignement technique privés et par les établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles privés. Les attributions juridictionnelles de ces comités sont exercées par des commissions spécialisées, présidées par un représentant de l'administration et composées d'un nombre égal, d'une part, de représentants des enseignants publics et privés, d'autre part, des organismes et des organisations professionnels d'employeurs et de salariés et, en troisième lieu, de représentants de l'administration.
Version en vigueur du 5 janvier 1988 au 22 juin 2000
Version en vigueur depuis le 14 novembre 2010
Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004