Article L262-1
AbrogéVersion en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 janvier 2022
Les articles L. 211-3 , L. 212-9, L. 213-1 à L. 213-5 , L. 213-7 à L. 213-9 , L. 214-1 à L. 214-11 , L. 214-13-1 , et L. 216-4 à L. 216-9 ne sont pas applicables à Mayotte.
Code de l'éducation · 7 articles
Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 janvier 2022
Les articles L. 211-3 , L. 212-9, L. 213-1 à L. 213-5 , L. 213-7 à L. 213-9 , L. 214-1 à L. 214-11 , L. 214-13-1 , et L. 216-4 à L. 216-9 ne sont pas applicables à Mayotte.
État connu de Lexorizon au 4 novembre 2026
Version en vigueur du 14 juillet 1989 au 21 mars 1999
Version en vigueur du 22 juin 2000 au 24 avril 2005
Version en vigueur du 17 juillet 1984 au 16 juillet 1992
Version en vigueur du 12 juillet 1975 au 22 juin 2000
Version en vigueur du 22 juin 2000 au 1 janvier 2022
Lors de la planification des formations du second degré, il est tenu compte de la nécessité d'accompagner toute construction d'un établissement scolaire des équipements nécessaires à la pratique de l'éducation physique et sportive.
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Version en vigueur du 28 juin 2014 au 1 janvier 2022
Pour l'application à Mayotte de l'article L. 211-2 du code de l'éducation : 1° Les deux premières phrases du premier alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : " Chaque année, les autorités compétentes de l'Etat arrêtent la structure pédagogique générale des établissements d'enseignement du second degré en tenant compte du schéma prévisionnel des formations mentionné à l'article L. 262-3 . " ; 2° La dernière phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : " Cette liste est arrêtée compte tenu du programme prévisionnel des investissements et après accord de la commune d'implantation. " ; 3° Au second alinéa, les mots : " au sein du conseil académique de l'éducation nationale ou, pour les formations assurées en collège, au sein du conseil départemental de l'éducation nationale " sont remplacés par les mots : " au sein du conseil de l'éducation nationale de Mayotte ".
Version en vigueur depuis le 16 janvier 2015
Version en vigueur du 1 janvier 2008 au 1 janvier 2022
A Mayotte, la dotation spéciale pour le logement des instituteurs mentionnée à l'article L. 212-6 est régie par les dispositions de l'article L. 2572-61 du code général des collectivités territoriales .
Version en vigueur depuis le 6 octobre 2007
Version en vigueur du 16 janvier 2015 au 1 janvier 2022
A Mayotte, le schéma prévisionnel des formations des collèges, des lycées, des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes et des établissements d'enseignement agricole et le schéma mahorais de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation sont établis par le représentant de l'Etat, après avis du conseil général.
Version en vigueur du 1 juillet 2009 au 2 octobre 2019
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2009
Version en vigueur depuis le 28 juin 2014
Version en vigueur du 1 janvier 2018 au 1 janvier 2022
Les articles L. 214-12 à L. 214-16 sont applicables à Mayotte sous réserve des dispositions des articles LO 6114-1 et LO 6161-9 du code général des collectivités territoriales et des adaptations suivantes : 1° Les compétences dévolues à la région, au conseil régional et à son président sont respectivement attribuées au Département de Mayotte, à son conseil général et à son président ; 2° Les compétences dévolues au représentant de l'Etat dans la région sont attribuées au représentant de l'Etat à Mayotte ; 3° Le mot : " régional " et le mot : " régionale " sont respectivement remplacés par le mot : " mahorais " et le mot : " mahoraise " ; 4° (Abrogé) 5° A l'article L. 214-13 : a) (Abrogé) b) (Abrogé) c) (Abrogé) d) Au troisième alinéa du II, les mots : " consultation des départements et " sont supprimés ; e) Au premier alinéa du V, les mots : " l'Etat, une ou plusieurs régions, " sont remplacés par les mots : " L'Etat, le Département de Mayotte, " ; f) (Abrogé) g) Au deuxième alinéa du VI, les mots : " Les départements, " sont supprimés ; 6° (Abrogé) 7° A l'article L. 214-16, les mots : " à l'article 7 de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République " sont remplacés par les mots : " par l'article LO 6154-2 du code général des collectivités territoriales ".
Version en vigueur depuis le 22 février 2007
Version en vigueur depuis le 8 février 1992
Version en vigueur depuis le 22 février 2007
Version en vigueur depuis le 6 juin 2014
Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 janvier 2022
Pour son application à Mayotte, le I de l'article L. 241-4 est ainsi rédigé : " L'inspection des établissements d'enseignement du premier et du second degré publics ou privés est exercée : " 1° Par les inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche ; " 2° Par le recteur d'académie ; " 3° Par les inspecteurs de l'éducation nationale ; " 4° Par le maire. "