Article D441-11
AbrogéVersion en vigueur du 19 mars 2008 au 31 mai 2018
- Codifié par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008, v. init.
- Créé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V) — art. Annexe
Le certificat de stage est délivré par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le postulant se propose d'ouvrir un établissement, sur avis du conseil académique de l'éducation nationale. Il énonce : 1° Les nom, prénoms, âge et lieu de naissance du postulant ; 2° La nature et la durée des fonctions exercées, attestées par le chef de chaque établissement dans lequel le stage a été accompli.