Article L312-5
Version en vigueur depuis le 25 mai 2006
- Codifié par Ordonnance 2006-596 2006-05-23 JORF 25 mai 2006
Sans préjudice des dispositions du code de l'urbanisme et du code de la construction et de l'habitation applicables aux établissements recevant du public et sous réserve des dispositions de l'article L. 312-7 du présent code, les enceintes destinées à recevoir des manifestations sportives ouvertes au public font l'objet d'une homologation.
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