Article L4
AbrogéVersion en vigueur du 27 juin 1990 au 1 janvier 2001
- Codifié par Décret 73-682 1973-07-13
- Modifié par Loi n°90-511 du 25 juin 1990 - art. 1 () JORF 27 juin 1990 — art. 1
- Abrogé par Rapport - art. 4 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001 — art. 4
Les jugements du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel sont rendus par des juges délibérant en nombre impair. Sous réserve des dispositions en matière de référé, ils sont rendus par trois juges au moins, président compris.