Article L112-22
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2012
- Codifié par Ordonnance n° 2006-637 du 1 juin 2006
- Codifié par Loi n° 2007-289 du 5 mars 2007 - art. 1 — art. 1
Les fonctions de l'instruction sont exercées par des magistrats mobilisés en qualité d'assimilés spéciaux du service de la justice militaire. Leur affectation est prononcée par le ministre de la défense.