Article L241-1
AbrogéVersion en vigueur du 7 février 1979 au 1 juillet 2012
- Codifié par Décret 79-113 1979-01-25
Des groupements dits "groupements forestiers" peuvent être constitués, pour une durée maximum de quatre-vingt-dix-neuf ans, en vue de la réalisation des objets définis à l'article L. 241-3 ainsi que pour l'acquisition de forêts ou de terrains à boiser.