Article R121-1
AbrogéVersion en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
Code forestier · 314 articles
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
État connu de Lexorizon au 6 novembre 2026
L'Office national des forêts est placé sous la tutelle des ministres chargés des forêts et de l'environnement.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 25 novembre 2011 au 1 juillet 2012
L'Office national des forêts applique les arrêtés d'aménagement et assure la gestion et l'équipement des forêts et terrains qui lui sont confiés en application de l'article L. 121-2 . Les décrets prévus par cet article sont pris sur le rapport du ministre chargé des forêts et du ministre chargé du domaine. L'Office peut sur ces forêts et terrains, avec ou sans l'aide de l'Etat et des collectivités publiques, exécuter ou faire exécuter tous travaux d'entretien, d'équipement et de restauration. Conformément aux dispositions de l'article R. 2222-36 du code général de la propriété des personnes publiques, il a, sur ces forêts et terrains, tous pouvoirs techniques et financiers d'administration, notamment en matière d'exploitation des droits de chasse et de pêche. L'administration chargée des domaines établit et passe en la forme administrative, pour le compte de l'Office, les actes, contrats et conventions qui confèrent aux bénéficiaires un droit privatif sur les biens ou droits qui en font l'objet.
Version en vigueur du 1 juillet 2012 au 7 décembre 2015
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 7 février 1979
Version en vigueur depuis le 17 novembre 2008
Version en vigueur depuis le 17 novembre 2008
Version en vigueur depuis le 25 novembre 2011
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
L'Office national des forêts assure l'application du régime forestier dans les bois, forêts et terrains mentionnés à l'article L. 121-3. Il exécute ou fait exécuter les travaux qui lui sont confiés par les propriétaires de ces terrains, et notamment les collectivités locales.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 11 juillet 2001
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
Le ministre chargé des forêts et le ministre chargé de l'environnement peuvent conjointement, en vue de la satisfaction de besoins d'intérêt général, imposer à l'Office des obligations particulières entraînant pour cet établissement des charges supplémentaires de gestion, une perte de revenu ou un trouble dans la mise en valeur économique des forêts et terrains. Ils fixent, après consultation du directeur général de l'Office, l'étendue et les conditions d'exécution de ces obligations. Des conventions entre l'Etat et l'Office règlent la rémunération des charges de gestion et l'indemnisation des préjudices subis par l'Office à raison desdites obligations, lorsque celles-ci excèdent celles qui étaient précédemment assumées par l'administration des eaux et forêts.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 14 juillet 2006
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
Lorsque l'Office accepte, en vue de la satisfaction des besoins d'intérêt général, de supporter des charges et obligations particulières pour des collectivités ou établissements publics autres que l'Etat, les obligations des parties et la rémunération du service rendu sont fixées par convention.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 1 janvier 2012 au 1 juillet 2012
Les opérations de gestion, d'études, d'enquêtes ou de travaux susceptibles d'être confiées à l'Office national des forêts par voie de convention, conformément à l'article L. 121-4, peuvent concerner : -les actions réalisées, soit dans les forêts de l'Etat qui ne figurent pas sur la liste prévue à l'article L. 121-2, soit dans les autres forêts relevant du régime forestier ; -la création de moyens de production de graines et plants et la valorisation de cette production ; -l' Institut national de l'information géographique et forestière prévu à l'article L. 521-1 ; -l'amélioration de la gestion de la ressource en eau dans les espaces naturels ou boisés ; -la valorisation énergétique de la biomasse issue des arbres et des forêts, ainsi que la production d'énergies renouvelables sur le territoire des forêts relevant du régime forestier ; -la prévention des risques naturels, notamment par la protection et l'utilisation des terres, la restauration des terrains en montagne, la fixation des dunes et l'entretien des ouvrages correspondants, ainsi que par les opérations de défense des forêts contre l'incendie qui peuvent lui être confiées par l'Etat, par des personnes publiques ou privées conformément à l'article R. 321-14 ; -la participation à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets locaux d'aménagement du territoire tels que les chartes de pays, les chartes forestières de territoires, les chartes des parcs naturels régionaux ; -les études, enquêtes, opérations de gestion ou travaux que les personnes publiques sont susceptibles d'entreprendre sur des propriétés privées, notamment forestières. L'Office national des forêts peut en outre conclure des contrats pour la gestion des bois des particuliers dans les conditions prévues à la section II du chapitre IV du titre II du livre II.
Version en vigueur depuis le 7 février 1979
Version en vigueur depuis le 11 juillet 2001
Version en vigueur depuis le 6 janvier 2006
Version en vigueur depuis le 1 décembre 1990
Version en vigueur depuis le 14 juillet 2006
Version en vigueur depuis le 22 juin 2003
Version en vigueur depuis le 17 novembre 2008
Version en vigueur depuis le 14 juillet 2006
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
Lorsque, dans les conditions fixées au I de l'article L. 121-4, une ou plusieurs personnes publiques confient à l'Office national des forêts l'exécution de prestations de mandataire chargé d'intervenir en leur nom et pour leur compte, ces conventions sont conclues selon les formes et modalités fixées au II de l'article L. 121-4. Les fonds perçus par l'Office national des forêts en application du quatrième alinéa du II de l'article L. 121-4 sont encaissés par l'agent comptable de l'Office qui en assure le recouvrement, la conservation et le maniement conformément à l'article R. 123-1. L'agent comptable de l'Office assure le suivi comptable en dépenses et en recettes de l'ensemble des opérations exécutées par l'Office pour le compte des personnes publiques mandantes. Les pièces justificatives à présenter aux comptables publics des mandants sont celles prévues par les textes applicables à chacune des personnes publiques concernées ; leur référence est précisée dans la convention. L'Office national des forêts mandataire assure la transmission au préfet, pour le compte des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, des pièces nécessaires à l'exercice du contrôle de légalité sur les contrats ; il en est de même pour les pièces nécessaires au contrôle financier ou au contrôle d'Etat applicable selon le cas aux autres personnes publiques. La commission mentionnée au II de l'article L. 121-4 est composée de deux représentants habilités de l'Office national des forêts et de représentants des personnes publiques mandantes élus à cet effet par leurs organes délibérants à raison de : - un représentant par personne publique si le nombre de personnes publiques mandantes est supérieur à quatre ; - deux représentants par personne publique si le nombre de personnes publiques mandantes est compris entre deux et quatre ; - trois représentants lorsqu'il n'y a qu'une seule personne publique mandante ; en ce cas, ces représentants sont élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Les représentants des personnes publiques mandantes ont seuls voix délibérative. La commission est présidée par l'un de ses membres, élu en son sein parmi les représentants des personnes publiques. Sont convoqués aux réunions de cette commission et peuvent y assister avec voix consultative : - l'agent comptable de l'Office national des forêts ou son représentant ; - le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Lorsque la commande excède le seuil prévu à l'article 28 du code des marchés publics, la commission se prononce sur l'attribution du marché passé par l'Office national des forêts agissant en qualité de mandataire pour la réalisation de l'opération en cause, dans le respect des règles de publicité et de mise en concurrence du code des marchés publics applicables aux collectivités territoriales. Elle est saisie de tout avenant éventuel passé pour ce marché dans les limites prévues par la loi.
Version en vigueur depuis le 14 juillet 2006
Version en vigueur depuis le 6 janvier 2006
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
L'Office national des forêts est autorisé à effectuer toutes les opérations nécessaires à une bonne gestion de sa trésorerie et, pour les besoins de son fonctionnement, à effectuer toutes opérations ayant pour finalité l'attribution de droits immobiliers. Il peut, notamment, prendre des participations dans des sociétés intervenant en matière de gestion des forêts privées dans la mesure où celles-ci se soumettent aux articles L. 224-6 et R. 224-16 à R. 224-18 (1) du code forestier.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 7 février 1979
Version en vigueur depuis le 11 juillet 2001
Version en vigueur depuis le 22 juin 2003
Version en vigueur du 10 décembre 2006 au 1 juillet 2012
Le conseil d'administration de l'Office national des forêts comprend vingt-huit membres : - un représentant du Premier ministre ; - deux personnalités choisies parmi les membres du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes et de l'inspection générale des finances ; - trois représentants du ministre chargé des forêts ; - trois représentants du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; - deux représentants du ministre chargé de l'environnement ; - un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ; - un représentant du ministre de l'intérieur ; - quatre représentants des collectivités et personnes morales autres que l'Etat, propriétaires de forêts relevant du régime forestier ; - un conseiller régional désigné par l'Association des régions de France ; - deux représentants des personnels de droit privé employés par l'établissement, ces représentants étant désignés par les organisations syndicales représentatives, à partir des résultats obtenus aux dernières élections aux comités régionaux d'établissement, selon la méthode de la représentation proportionnelle au plus fort reste ; - quatre représentants des personnels de droit public employés par l'établissement, hors personnels d'encadrement, ces représentants étant désignés par les organisations syndicales représentatives, à partir des résultats obtenus aux dernières élections aux commissions administratives paritaires, selon la méthode de la représentation proportionnelle au plus fort reste ; - un représentant des personnels d'encadrement employés par l'établissement, désigné par l'organisation syndicale ayant recueilli le plus de suffrages lors des élections aux commissions administratives paritaires des personnels d'encadrement ; - trois personnalités choisies en raison de leur compétence particulière dans les domaines professionnel, technique, économique, scientifique, social ou de la protection de la nature, dont une au titre de la protection de la nature. L'une d'entre elles peut être un parlementaire. Ne peuvent être membres du conseil d'administration que des personnes ressortissantes de pays membres de la Communauté européenne et jouissant de leurs droits civiques.
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
Les membres du conseil d'administration autres que les membres représentants des ministres sont nommés pour trois ans par décret pris sur proposition des ministres chargés des forêts et de l'environnement. Les membres représentant le Premier ministre et les ministres chargés des forêts, de l'économie, des finances et de l'industrie, de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'intérieur sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre qu'ils représentent. S'ils cessent d'exercer leurs fonctions pour quelque cause que ce soit, il est pourvu à leur remplacement pour la période restant à courir jusqu'à l'expiration de leur mandat. Le mandat des membres sortants peut être renouvelé. Le mandat des membres du conseil d'administration est personnel ; toutefois, les membres représentants des ministres peuvent se faire représenter par un membre suppléant désigné par arrêté du ministre compétent. Les membres du conseil d'administration reçoivent, à titre de jetons de présence, une indemnité dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, des forêts et de l'environnement. Ces membres bénéficient en outre du remboursement des frais de déplacement ou de séjour effectivement supportés par eux à l'occasion des réunions du conseil, sur la base des taux prévus pour les fonctionnaires.
Version en vigueur du 10 décembre 2006 au 1 juillet 2012
Le président du conseil d'administration est nommé parmi les membres du conseil par décret en conseil des ministres, sur proposition des ministres chargés des forêts et de l'environnement. Les fonctions du président du conseil d'administration prennent fin au plus tard lorsque leur titulaire atteint l'âge de soixante-huit ans. Le conseil d'administration désigne chaque année parmi ses membres deux vice-présidents chargés, dans l'ordre fixé par le conseil, de remplacer le président absent ou empêché.
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
Le conseil d'administration se réunit, aussi souvent qu'il est nécessaire et trois fois par an, au moins, à la convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. Le conseil d'administration est également convoqué si le ministre chargé des forêts, le ministre chargé de l'environnement, le ministre chargé du budget et le ministre chargé du domaine ou le directeur général de l'Office le demande. Le directeur général de l'Office et le membre du corps du contrôle général économique et financier sont obligatoirement convoqués aux séances. Ils y siègent avec voix consultative. L'agent comptable y assiste, soit dans les conditions fixées par l'article 195 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, soit sur demande du directeur général pour l'examen de questions particulières non prévues à cet article. Le directeur général peut se faire assister de toute personne de son choix. En cas d'empêchement, il est représenté.
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Ses décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents et représentés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Les délibérations du conseil d'administration font l'objet de procès-verbaux, qui indiquent notamment le nom des membres présents. Les procès-verbaux sont signés du président et adressés aux ministres chargés des forêts et de l'environnement dans le mois qui suit la date de la séance.
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
Le conseil d'administration délibère sur les matières suivantes : 1° Les programmes généraux d'activité et d'investissement, le contrat de plan précisant les orientations de gestion et les programmes d'action pluriannuels de l'établissement ainsi que les moyens nécessaires à la mise en oeuvre de ces actions ; 2° L'état de prévision des recettes et des dépenses et les modifications à lui apporter ; 3° Le compte financier ; 4° L'affectation du résultat de l'exercice après fixation par les autorités de tutelle de la part du bénéfice net après impôts qui sera versée à l'Etat en vertu de l'article L. 123-2 ; 5° Les acquisitions, aliénations et échanges des biens immobiliers de l'Office dont la valeur dépasse un montant fixé par le conseil d'administration sur proposition du directeur général. 6° Les souscriptions ou acquisitions de parts ou d'actions de société ; 7° Les adhésions à des organismes sans capital social, à des associations ou à des groupements sans personnalité juridique ; 8° Les emprunts ; 9° Le rapport annuel de gestion ; 10° La fixation des effectifs des personnels et leur répartition dans les différentes catégories d'emplois dans les conditions fixées par les articles L. 122-3 et L. 122-4 et par leurs textes d'application, cette fixation pouvant être faite soit à l'occasion de l'établissement de l'état de prévision des recettes et des dépenses, soit séparément ; 11° Les mesures relatives à l'organisation générale de l'Office ; 12° L'acceptation des dons et legs ; 13° Les conditions générales des conventions et contrats autres que les marchés passés par l'Office ainsi que les conditions générales d'intervention de l'établissement à l'étranger. 14° Les conditions générales de passation, de financement et de contrôle des marchés ; 15° Les conventions, contrats et marchés dont le montant excède une limite fixée par le conseil d'administration sur proposition du directeur général ; 16° La constitution de la composition de comités consultatifs de représentants des diverses activités intéressées à la forêt créés en application de l'article L. 122-1 (alinéa 3) ; 17° Les actions en justice, acquiescements, désistements et mainlevées avec ou sans paiement, les transactions civiles à l'exception des transactions accordées en exécution de l'article L. 153-2. Le conseil d'administration donne son avis sur les questions qui lui sont soumises par le ministre chargé des forêts, par le ministre chargé de l'environnement, par le ministre chargé du domaine, par le président du conseil d'administration ou par le directeur général de l'Office.
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
Le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses attributions au directeur général de l'Office dans les conditions et sous les réserves qu'il juge utiles. La délégation est, le cas échéant, renouvelée après renouvellement du conseil d'administration. Toutefois ne peuvent être déléguées les attributions relatives aux matières prévues aux 1° à 6° inclus, 8°, 9°, 15° et 16° de l'article R. 122-6.
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
Les délibérations du conseil d'administration relatives aux matières prévues au 5° de l'article R. 122-6 deviennent exécutoires après décision conjointe des ministre chargés des forêts, de l'environnement, du budget et du domaine ou après un silence de trois mois suivant la réception des délibérations par les ministres. Les délibérations du conseil d'administration relatives aux matières prévues aux 6°, 8° et 14° de l'article R. 122-6 deviennent exécutoires après décision conjointe des ministres ou après un silence d'un mois suivant la réception des délibérations par les ministres. Les délibérations du conseil d'administration relatives aux matières prévues aux 2°, 3° et 4° deviennent exécutoires dans les conditions prévues par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999. Les délibérations prévues au 10° du même article, lorsqu'elles concernent des emplois classés hors échelle ou occupés par des fonctionnaires appartenant à des corps dont les grades supérieurs sont classés hors échelle, ne deviennent exécutoires qu'après décision conjointe des ministres chargés des forêts, de l'environnement et du budget ou après un silence de trois mois suivant la réception des délibérations par les ministres.
Version en vigueur du 22 juin 2003 au 1 juillet 2012
Le directeur général de l'Office est nommé par décret pris en conseil des ministres sur proposition des ministres chargés des forêts et de l'environnement.
Version en vigueur du 7 février 1979 au 28 décembre 1997
Les titulaires de certains emplois d'encadrement et de direction dont la liste est déterminée par décret en exécution de l'article L. 122-4 sont nommés par le ministre de l'agriculture sur proposition du directeur général de l'Office.
Version en vigueur du 22 juin 2003 au 1 juillet 2012
Un comité scientifique, instance consultative de réflexion, de proposition et d'évaluation en matière scientifique, est placé auprès du directeur général de l'Office. Il est composé de 10 membres au moins et 15 au plus, nommés pour quatre ans, par arrêté des ministres chargés des forêts et de l'environnement, sur proposition du directeur général. Les modalités de fonctionnement de ce conseil sont définies par un règlement intérieur élaboré par le directeur général.
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
Le fonctionnement financier et comptable de l'Office national des forêts est assuré dans les conditions fixées par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, et notamment par ses articles 190 à 225, sous réserve des modalités particulières du présent chapitre.
Version en vigueur du 1 juillet 2012 au 1 janvier 2013
Version en vigueur depuis le 30 décembre 1962
Version en vigueur depuis le 14 juillet 2006
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
Le directeur général de l'Office est ordonnateur principal. Les ordonnateurs secondaires peuvent être institués par décision du conseil d'administration, sur proposition du directeur général.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
L'agent comptable de l'Office est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, des forêts et de l'environnement après avis du conseil d'administration. Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général de l'Office sur la proposition de l'agent comptable.
Version en vigueur du 1 juillet 2012 au 1 janvier 2013
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
Les ressources de l'Office national des forêts comprennent notamment : 1° Celles prévues à l'article L. 123-1, soit : - les produits des forêts et terrains de l'Etat mentionnés aux articles L. 121-2 et L. 121-3, y compris le montant des réparations, restitutions, dommages-intérêts, recettes d'ordre et produits divers afférents à ces forêts et terrains ; - les frais de garderie et d'administration versés en application de l'article L. 147-1 par les collectivités et personnes morales mentionnées à l'article L. 141-1, ainsi qu'une subvention du budget général dans le cas où le montant de ces frais n'atteindrait pas la valeur réelle des dépenses de l'Office résultant des ses interventions de conservation et de régie dans les forêts de ces collectivités et personnes morales ; 2° La rémunération des services rendus ; 3° Le produit des emprunts ; 4° Les dons et legs ; 5° Les subventions du budget général de l'Etat et des autres personnes publiques et privées au titre d'opérations d'intérêt général faites par l'Office.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 7 février 1979
Version en vigueur depuis le 11 juillet 2001
Version en vigueur depuis le 24 février 2005
Version en vigueur depuis le 11 juillet 2001
Version en vigueur depuis le 1 mai 2010
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
La décision mentionnée à l'article L. 123-2 est prise conjointement par les ministres chargés du budget, des forêts et de l'environnement, au vu des résultats d'exploitation de chaque exercice et de l'estimation des ventes à réaliser l'année suivante.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 11 juillet 2001
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
L'état de prévision des recettes et des dépenses est établi pour la période de douze mois commençant le 1er janvier. Il fait apparaître sous deux sections distinctes les opérations relatives à l'exploitation et les opérations en capital. Il est présenté en chapitres, conformément à la nomenclature du plan comptable de l'Office. Les opérations en capital peuvent donner lieu à l'ouverture d'autorisations de programme, valables sans limitation de durée, et à l'établissement d'un échéancier des paiements correspondants. Sont limitatifs les crédits concernant : - les personnels à l'exception de ceux qui sont recrutés à titre temporaire ou occasionnel et des ouvriers ; - les frais de publicité et de réception ; - les subventions accordées ; - les autorisations de programme, en ce qui concerne les dépenses en capital.
Version en vigueur du 1 juillet 2012 au 11 novembre 2012
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
L'état de prévision des recettes et des dépenses préparé par le directeur général est présenté au conseil d'administration qui en délibère dans le courant de l'avant-dernier mois de l'année précédant celle pour laquelle il est établi.
Version en vigueur du 1 juillet 2012 au 1 janvier 2013
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
Dans le cas où l'état de prévision des recettes et des dépenses n'est pas approuvé avant le début de l'année, les opérations de recettes et de dépenses sont faites sur la base des prévisions de l'exercice précédent. Toutefois, s'il est nécessaire et après accord du membre du corps du contrôle général économique et financier, ces opérations peuvent être faites dans la limite des prévisions figurant au projet non encore approuvé. En cours d'année, des décisions peuvent modifier des prévisions de recettes et de dépenses. Elles sont approuvées dans les mêmes formes que l'état de prévision des recettes et des dépenses ; cependant, lorsque les modifications n'intéressent que les crédits à caractère non limitatif, l'approbation est donnée par le membre du corps du contrôle général économique et financier.
Version en vigueur du 1 juillet 2012 au 1 janvier 2013
Version en vigueur du 1 juillet 2012 au 1 janvier 2013
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 7 février 1979 au 28 décembre 1997
Les conditions dans lesquelles il est procédé aux virements à l'intérieur des chapitres sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre de l'agriculture.
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
Les produits de l'Office sont recouvrés soit directement par l'agent comptable, soit par l'intermédiaire des comptables du Trésor ou des comptables des domaines constitués comme correspondants de l'agent comptable. Les produits de l'Office, recouvrés par l'agent comptable, peuvent faire l'objet d'effets de commerce remis à l'escompte dans des conditions générales arrêtées par le conseil d'administration, après visa du membre du corps du contrôle général économique et financier. Un arrêté du ministre chargé du budget, sur proposition du directeur général de l'Office fixe l'étendue et les conditions du concours que l'Etat apporte à l'Office par l'intermédiaire des comptables désignés au premier alinéa du présent article et précise la nature des produits qu'ils recouvrent.
Version en vigueur du 1 juillet 2012 au 1 janvier 2013
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
Le montant des traites souscrites à l'occasion des ventes de coupes de bois auprès des comptables du Trésor et le montant des obligations cautionnées souscrites auprès des comptables des domaines sont versés à l'Office à l'échéance des effets. Toutefois, ces effets pourront donner lieu à escompte dans les conditions déterminées par décision du conseil d'administration.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
L'agent comptable exerce les poursuites éventuelles pour le recouvrement des créances relevant directement de sa compétence dans les conditions prévues aux articles 201 et 202 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962. Dans les régions administratives où l'Office est dépourvu d'agents comptables secondaires habilités dans ce domaine, les comptables du Trésor poursuivent pour le compte de l'Office le recouvrement des produits des forêts vendus par adjudication, dans les conditions fixées aux articles L. 134-3 et L. 134-6. Les comptables des impôts poursuivent, pour le compte de l'Office, les recouvrements qui leur sont confiés dans les conditions prévues par le code du domaine de l'Etat.
Version en vigueur du 1 juillet 2012 au 1 janvier 2013
Version en vigueur depuis le 11 juillet 2001
Version en vigueur depuis le 30 décembre 1962
Version en vigueur depuis le 30 décembre 1962
Version en vigueur depuis le 7 février 1979
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
Les charges de l'Office sont acquittées dans les conditions fixées à l'article 207 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962. Certaines dépenses peuvent être réglées, pour le compte de l'agent comptable de l'Office, par les comptables du Trésor dans les conditions précisées par arrêté du ministre chargé du budget, sur proposition du directeur général de l'Office.
Version en vigueur du 1 juillet 2012 au 1 janvier 2013
Version en vigueur depuis le 27 avril 2005
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
Les modalités de création et de fonctionnement des régies de dépenses et de recettes sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget, sur proposition du directeur général de l'Office, conformément aux dispositions du décret n° 92-681 du 20 juillet 1992.
Version en vigueur du 1 juillet 2012 au 1 août 2019
Version en vigueur depuis le 22 juillet 1992
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
L'Office gère librement sa trésorerie. Les fonds disponibles sont répartis à la diligence de l'agent comptable sur les comptes ouverts à son nom au Trésor public et dans le réseau bancaire en fonction des besoins et des orientations de gestion arrêtées par le directeur général de l'Office.
Version en vigueur du 1 juillet 2012 au 1 janvier 2013
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
L'Office est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955. Un membre du corps du contrôle général économique et financier, placé sous l'autorité des ministres chargés de l'économie et des finances, assure le contrôle de l'Office.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 1 juin 1955
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
La Cour des comptes assure le contrôle de la gestion de l'Office dans les conditions prévues par les lois et règlements. Le compte financier est préparé, adopté et approuvé dans les conditions prévues aux articles 219 à 223 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962.
Version en vigueur du 1 juillet 2012 au 1 janvier 2013
Version en vigueur depuis le 30 décembre 1962
Version en vigueur du 28 décembre 1997 au 1 juillet 2012
Les marchés de l'Office national des forêts soumis à la délibération du conseil d'administration en application de l'article R. 122-6 (15°) sont soumis pour avis préalable à une commission des marchés. Les règles concernant la composition et le fonctionnement de cette commission sont fixées par une délibération du conseil d'administration de l'Office, sur proposition du directeur général.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 14 juillet 2006
Version en vigueur du 22 juin 2003 au 1 juillet 2012
Le ministre chargé des forêts peut déléguer à un ou plusieurs responsables territoriaux compétents de l'Office national des forêts les pouvoirs qui lui sont confiés par l'article L. 133-2.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 7 février 1979
Version en vigueur depuis le 25 novembre 2011
Version en vigueur depuis le 14 juillet 2006
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
Les préfets peuvent consentir à un responsable territorial compétent de l'Office national des forêts des délégations de pouvoir en ce qui concerne leurs pouvoirs de décision prévus aux articles L. 134-5 et R. 134-3, L. 144-3 et R. 144-5.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 14 juillet 2006
Version en vigueur depuis le 14 juillet 2006
Version en vigueur depuis le 11 juillet 2001
Version en vigueur depuis le 7 février 1979
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
Par application de l'article L. 124-1, l'Office national des forêts reçoit en toute propriété, à titre gratuit, les éléments mobiliers et immobiliers du patrimoine de l'Etat reconnus nécessaires à son fonctionnement. Des arrêtés conjoints des ministres chargés du domaine, des forêts et de l'environnement désignent les immeubles et meubles ainsi transférés et la valeur de ces biens à inscrire initialement au bilan de l'Office.
Version en vigueur depuis le 7 février 1979
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
Les sommes mentionnées à l'article L. 131-1 sont rattachées au budget du ministère de l'agriculture.
Version en vigueur depuis le 11 juillet 2001
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
Les achats de terrains au nom de l'Etat prévus à l'article L. 131-2 sont effectués par le ministre chargé des forêts.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 11 juillet 2001
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
La dation en paiement d'un immeuble en nature de bois, forêts ou espaces naturels pouvant être incorporé au domaine forestier de l'Etat en application de l'article 1716 bis du code général des impôts vaut remise de cet immeuble au ministère chargé des forêts.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 3 octobre 2003 au 1 juillet 2012
Les demandes en délimitation partielle et bornage entre les forêts de l'Etat et les propriétés riveraines sont adressées au directeur départemental des services fiscaux ou à l'Office national des forêts. Le préfet, par arrêté pris sur proposition du directeur départemental des services fiscaux et sur l'avis de l'Office national des forêts, nomme un ingénieur de cet Office comme expert dans l'intérêt de l'Etat. Chaque fois que la rectification du périmètre d'une forêt entraîne l'abandon d'une portion de sol forestier, le procès-verbal doit énoncer les motifs de cette rectification, même en l'absence de toute contestation à ce sujet entre les experts. En cas de difficultés sur la fixation des limites, les réquisitions, dires et observations contradictoires sont consignés au procès-verbal.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
Lorsqu'il y a lieu d'opérer la délimitation générale et le bornage d'une forêt de l'Etat, cette opération est annoncée deux mois d'avance par un arrêté du préfet, publié et affiché dans les communes limitrophes et notifié au domicile des propriétaires riverains ou au domicile de leurs fermiers, gardes ou agents. Cette notification peut être faite soit par un agent de l'Office national des forêts, soit par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 14 juillet 2006
Version en vigueur depuis le 14 juillet 2006
Version en vigueur depuis le 3 octobre 2003
Version en vigueur du 3 octobre 2003 au 1 juillet 2012
Le préfet, par l'arrêté prévu à l'article R. 132-2, pris sur proposition du directeur départemental des services fiscaux et sur l'avis de l'Office national des forêts, nomme le ou les ingénieurs de l'Office qui devront procéder dans l'intérêt de l'Etat. L'arrêté indique le jour fixé pour le commencement des opérations et le point de départ de la délimitation.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 14 juillet 2006
Version en vigueur du 7 février 1979 au 1 juillet 2012
Les maires des communes où doit être affiché l'arrêté destiné à annoncer les opérations de délimitation générale adressent au préfet un certificat constatant la publication et l'affichage dans la commune.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 14 juillet 2006
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
A la date fixée pour le commencement des opérations, compte tenu du délai de publicité prévu à l'article R. 132-2, le ou les ingénieurs de l'Office national des forêts procèdent à la délimitation tant en présence qu'en l'absence des propriétaires riverains.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 14 juillet 2006
Version en vigueur du 7 février 1979 au 1 juillet 2012
Le procès-verbal de délimitation générale est rédigé par les experts suivant l'ordre dans lequel l'opération a été faite. Il est divisé en autant d'articles qu'il y a de propriétés riveraines et chacun des articles est clos séparément et signé par les parties intéressées. Chaque fois que la rectification du périmètre d'une forêt entraîne l'abandon d'une portion de sol forestier, le procès-verbal doit énoncer les motifs de cette rectification, même en l'absence de toute contestation à ce sujet entre les experts.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 7 février 1979 au 1 juillet 2012
En cas de difficultés sur la fixation des limites, les réquisitions, dires et observations contradictoires sont consignés au procès-verbal.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 7 février 1979 au 1 juillet 2012
Si les propriétaires riverains sont absents ou ne se font pas représenter par un fondé de pouvoir, ou s'ils ne peuvent ou ne veulent pas signer le procès-verbal, il en est fait mention à chacun des articles qui les concernent.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 7 février 1979 au 1 juillet 2012
Le procès-verbal de la délimitation est immédiatement déposé au secrétariat de la préfecture et par extrait au secrétariat de la sous-préfecture en ce qui concerne chaque arrondissement. Il en est donné avis par un arrêté du préfet, publié et affiché dans les communes limitrophes. Les intéressés peuvent en prendre connaissance et former leur opposition dans le délai de quatre mois à dater du jour où l'arrêté a été publié.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 14 juillet 2006
Version en vigueur depuis le 3 octobre 2003
Version en vigueur du 7 février 1979 au 1 juillet 2012
Les intéressés peuvent requérir des extraits certifiés conformes du procès-verbal de délimitation en ce qui concerne leurs propriétés. Les frais d'expédition de ces extraits sont à la charge des requérants et réglés conformément aux tarifs en vigueur.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 3 octobre 2003 au 1 juillet 2012
Les réclamations que les propriétaires peuvent former avant l'expiration du délai d'opposition prévu à l'article R. 132-9 sont adressées au préfet qui les communique pour observation à l'Office national des forêts et au directeur départemental des services fiscaux.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 7 février 1979
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
Dans le délai de quatre mois prévu à l'article R. 132-9, le préfet approuve ou refuse d'homologuer en tout ou en partie le procès-verbal de délimitation. Sa décision est rendue publique de la même manière que le procès-verbal de délimitation.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 7 février 1979
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
Si, à l'expiration du même délai de quatre mois, il n'a été élevé aucune réclamation par les propriétaires riverains contre le procès-verbal de délimitation et si le préfet n'a pas refusé d'homologuer les articles concernant ces mêmes propriétaires, l'opération est définitive à leur égard.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
Le bornage des propriétés ainsi délimitées doit s'effectuer dans le mois suivant la date où la délimitation est devenue définitive. L'Office national des forêts y procède en présence ou en l'absence des parties intéressées dûment convoquées par un arrêté du préfet, publié et signifié dans les conditions prévues aux articles R. 132-2 et R. 132-4.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 7 février 1979
Version en vigueur depuis le 14 juillet 2006
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
En cas de contestations élevées soit pendant les opérations, soit par suite d'oppositions formées par les riverains, celles-ci sont portées par les parties intéressées devant les tribunaux compétents et il est sursis à l'abornement jusque après leur décision définitive. En cas de refus de la part des ingénieurs de l'Office national des forêts de procéder au bornage, les propriétaires riverains peuvent saisir les tribunaux compétents.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
Lorsque la séparation est effectuée par un simple bornage, elle est faite à frais communs. Les fossés et tous autres types de clôture sont exécutés aux frais de la partie requérante et pris en entier sur son terrain.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 3 octobre 2003 au 1 juillet 2012
L'état des frais de délimitation et de bornage, établi par articles séparés pour chaque propriété riveraine, est arrêté par l'Office national des forêts et rendu exécutoire par le préfet. Il est remis au comptable du Trésor chargé des domaines qui poursuit le recouvrement des sommes mises à la charge des riverains, sauf opposition devant les tribunaux.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
Conformément aux dispositions du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, la minute du procès-verbal de bornage est déposée au rang des minutes des actes de l'Etat par acte administratif passé, à la diligence du directeur départemental des services fiscaux, par devant le préfet et présenté à la formalité de la publicité foncière par les soins du directeur départemental des services fiscaux et aux frais de l'Etat.
Version en vigueur du 8 janvier 1959 au 24 mars 2006
Version en vigueur du 1 octobre 1972 au 1 janvier 2013
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 7 janvier 1955
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
Le projet de directive est accompagné d'un rapport environnemental comprenant : - une analyse des principales caractéristiques de l'environnement des territoires inclus dans son champ d'application et, notamment, des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement telles que celles désignées conformément à l'article L. 414-1 du code de l'environnement ; - une analyse des perspectives d'évolution de cet environnement ; - une évaluation des effets notables probables de la mise en oeuvre du projet de directive sur l'environnement, notamment de ses incidences éventuelles sur la protection des zones désignées conformément à l'article L. 414-1 du code de l'environnement ; - l'indication des motifs pour lesquels les recommandations de gestion prévues au projet ont été retenues au regard des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national en rapport avec le projet et, s'il y a lieu, des raisons qui justifient le choix de ces recommandations parmi les alternatives envisageables ; - s'il y a lieu, l'énoncé des mesures permettant de réduire ou de compenser les effets négatifs ou d'accroître les effets positifs sur l'environnement des recommandations de gestion retenues ; - un résumé non technique du projet et du rapport environnemental et une description de la manière dont l'évaluation a été effectuée.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
Le projet de directive ainsi que le rapport environnemental sont soumis pour avis au préfet de région, qui consulte la commission régionale de la forêt et des produits forestiers. Si le préfet n'a pas rendu son avis à l'issue d'un délai de trois mois, cet avis est réputé favorable. Le préfet arrête les modalités de mise à disposition du public du projet, du rapport environnemental et, le cas échéant, de son avis et, notamment, les jours, lieux et heures où le public peut en prendre connaissance et formuler ses observations. Mention de son arrêté est insérée dans deux journaux diffusés dans les départements sur le territoire desquels s'appliquera la directive huit jours au moins avant la date à compter de laquelle le projet est mis à la disposition du public. Si le projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou si cet Etat le demande, le préfet, sitôt après avoir engagé la consultation du public, transmet un exemplaire du dossier aux autorités de cet Etat en leur impartissant un délai qui ne peut excéder trois mois pour émettre leur avis. Il en informe le ministre des affaires étrangères. Lorsque le préfet de région est saisi pour avis par un autre Etat membre de la Communauté européenne d'un plan ou document en cours d'élaboration susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'une zone forestière située en France et décide d'organiser une consultation du public, il convient d'un délai avec les autorités de l'Etat à l'origine de la saisine et en informe la commission régionale de la forêt et des produits forestiers. Le préfet communique les résultats de la consultation à l'Etat à l'origine de la saisine et en informe le ministre des affaires étrangères. A l'issue de la procédure d'instruction et d'évaluation environnementale, l'Office national des forêts communique le projet définitif au préfet de région, qui le transmet pour approbation au ministre, accompagné du rapport environnemental, de son avis et du projet de déclaration mentionné à l'article L. 122-10 du code de l'environnement. L'arrêté approuvant la directive est publié dans deux journaux diffusés dans les départements intéressés. Il mentionne les modalités de consultation par le public de ce document et de la déclaration qui lui est annexée conformément aux dispositions de l'article L. 122-10 du code de l'environnement.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2012
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2013
Version en vigueur depuis le 20 avril 2006
Version en vigueur depuis le 14 juillet 2006
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
Le document d'aménagement mentionné à l'article L. 133-1 est un document de gestion qui prévoit l'aménagement forestier nécessaire à chaque forêt domaniale dans le respect de la directive régionale d'aménagement qui lui est applicable. Le document d'aménagement comprend : a) Des analyses préalables portant sur le milieu naturel, le patrimoine culturel et les besoins, en matière économique, sociale et environnementale, des utilisateurs et des titulaires de droits réels ou personnels ; ces analyses prennent en compte les prescriptions et recommandations contenues dans les documents de référence arrêtés par l'Etat ou les collectivités territoriales en matière de protection de l'environnement, d'aménagement de l'espace et de développement des politiques sportives, éducatives et de loisirs ; elles mentionnent l'existence éventuelle de droits d'usage au sens de l'article L. 138-2 ; b) Une partie technique qui rassemble des renseignements généraux sur la forêt, une évaluation de sa gestion passée, la présentation des objectifs de gestion durable poursuivis ainsi que les moyens à mettre en oeuvre pour les atteindre, compte tenu des analyses mentionnées au a ; y figure, en particulier, la programmation des coupes et des travaux sylvicoles ; c) Une partie économique, qui comprend notamment le bilan financier prévisionnel des programmes d'action envisagés.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 11 juillet 2001
Version en vigueur depuis le 7 février 1979
Version en vigueur depuis le 14 juillet 2006
Version en vigueur depuis le 17 novembre 2008
Version en vigueur depuis le 4 mai 2007
Version en vigueur du 4 mai 2007 au 1 juillet 2012
Le document d'aménagement est préparé par l'Office national des forêts. Celui-ci consulte sur le projet les communes sur le territoire desquelles se trouve la forêt et l'établissement public du parc national en tant qu'il le concerne. Il informe en outre les communes limitrophes de la forêt de l'existence du projet de document d'aménagement en leur demandant de lui faire connaître, dans le délai qu'il fixe, si elles souhaitent être associées à la concertation sur ce projet et, en cas de réponse positive, le leur communique. Chaque année, l'office adresse aux conseils régionaux et aux conseils généraux la liste des projets d'aménagement forestier des forêts domaniales situées dans leur ressort géographique, en leur demandant de lui faire savoir, dans le délai qu'il fixe, s'ils souhaitent être associés à la concertation sur un ou plusieurs de ces projets et, si leur réponse est positive, leur communique ce ou ces projets. Les collectivités territoriales consultées disposent d'un délai de deux mois à compter de la réception du projet de document d'aménagement pour faire connaître leur avis.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Version en vigueur du 1 juillet 2012 au 22 mars 2015
Version en vigueur depuis le 14 juillet 2006
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
L'arrêté qui approuve le document d'aménagement, appelé "arrêté d'aménagement", prévoit la durée de validité de ce document. Toutefois, les règles prévues par le document d'aménagement en matière de coupes de taillis ou de taillis sous futaie restent en vigueur après son expiration, jusqu'à l'intervention d'un nouvel arrêté.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
Lorsqu'il est envisagé de réglementer dans certaines zones, en application du dernier alinéa de l'article L. 133-1, les activités susceptibles de compromettre la réalisation des objectifs de l'aménagement, les préfets des départements et les maires des communes où se situent ces zones sont préalablement consultés sur le projet de réglementation. Ils disposent d'un délai de trois mois pour faire connaître leur avis. Cette réglementation est publiée au recueil des actes administratifs du ou des départements sur le territoire desquels se trouve la forêt. Elle entre en vigueur lorsqu'elle a été publiée dans l'ensemble des départements intéressés, le lendemain du jour de publication le plus tardif. Elle est également portée à la connaissance du public par tout moyen, notamment par affichage à la mairie des communes sur le territoire desquelles se trouve la forêt. Le fait de se livrer aux activités mentionnées au premier alinéa en méconnaissance des dispositions de l'arrêté d'aménagement est puni des peines prévues pour les contraventions de la 4e classe.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 11 juillet 2001
Version en vigueur depuis le 20 juin 2009
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
La directive régionale d'aménagement des forêts domaniales, la déclaration qui lui est annexée et la partie technique des documents d'aménagement mentionnée au b de l'article R.* 133-2 peuvent être consultées au chef-lieu des arrondissements des circonscriptions intéressées, à la préfecture ou à la sous-préfecture.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 14 juillet 2006
Version en vigueur du 4 mai 2007 au 1 juillet 2012
Le règlement type de gestion prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 133-1 pour certaines forêts domaniales offrant de faibles potentialités économiques et ne présentant pas d'intérêt écologique important, susceptibles de bénéficier de la dérogation prévue au dernier alinéa du I de l'article L. 6, se substitue, pour ces forêts, au document d'aménagement mentionné à l'article R. 133-2. Il a pour objet de définir les modalités de gestion durable et d'équipement de ces forêts, dans le respect des caractéristiques propres aux forêts relevant du régime forestier. Il est soumis pour avis à l'établissement public du parc national en tant qu'il le concerne. L'Office national des forêts propose à l'approbation du ministre chargé des forêts, pour chaque catégorie de forêts qu'il identifie dans le ressort d'une directive régionale d'aménagement, un projet de règlement type de gestion conforme à cette directive. Le règlement type de gestion comprend, pour chaque grand type de peuplements et pour chaque grande option sylvicole régionale : a) L'indication de la nature des coupes ; b) Une appréciation de l'importance et du type des prélèvements proposés ; c) Des indications sur la durée de rotation prévue entre deux coupes, l'âge et le diamètre d'exploitabilité ; d) La description des travaux nécessaires à la bonne conduite du peuplement et, le cas échéant, à sa régénération ; e) Des indications sur les stratégies recommandées de gestion des populations de gibier faisant l'objet d'un plan de chasse en application de l'article L. 425-2 du code de l'environnement, en fonction des orientations sylvicoles et des grandes unités de gestion cynégétique identifiées par la directive régionale d'aménagement. Il comprend en outre les analyses, propositions de travaux d'équipement ou d'intervention jugés nécessaires pour répondre aux enjeux d'intérêt général qui s'attachent à la gestion des forêts domaniales.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 11 juillet 2001
Version en vigueur depuis le 29 juillet 2010
Version en vigueur depuis le 14 juillet 2006
Version en vigueur depuis le 14 juillet 2006
Version en vigueur depuis le 17 novembre 2008
Version en vigueur depuis le 4 mai 2007
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
Pour l'application du dernier alinéa du I de l'article L. 6 : 1° Seules peuvent être considérées comme offrant de faibles potentialités économiques les forêts domaniales de superficie inférieure à 25 ha, notamment celles dont les potentialités de production sont inférieures à la moitié des seuils de production minimale fixés régionalement pour l'accès aux aides de l'Etat ; 2° Seules peuvent être considérées comme ne présentant pas un intérêt écologique important les forêts ne faisant l'objet d'aucune mesure de classement ou de protection en application du présent code ou du code de l'environnement.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 29 juillet 2010
Version en vigueur depuis le 14 juillet 2006
Version en vigueur depuis le 14 juillet 2006
Version en vigueur depuis le 17 novembre 2008
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
L'Office national des forêts soumet à l'accord du ministre chargé des forêts la liste des forêts répondant aux critères énoncés à l'article R. 133-8 pour lesquelles il propose de mettre en oeuvre un règlement type de gestion.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 14 juillet 2006
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
Pour l'application de l'article L. 133-2, sont considérées comme réglées par un aménagement : a) Les coupes conformes aux prescriptions en vigueur d'un document d'aménagement qui en a fixé la nature et l'emplacement, dès lors que leur exécution a lieu au cours de la période prévue par ce document ou n'est ni avancée ni reportée d'une durée excédant le délai fixé par arrêté du ministre chargé des forêts ; b) Les coupes conformes aux prescriptions d'un règlement type de gestion approuvé dans les conditions prévues à l'article R. 133-7 ; c) Les coupes de taillis et de taillis sous futaie assises dans des forêts non dotées d'un document d'aménagement ou d'un règlement type de gestion, quand ces forêts font l'objet de telles coupes en vertu d'un usage constant.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 7 février 1979
Version en vigueur depuis le 4 mai 2007
Version en vigueur depuis le 14 juillet 2006
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
Sont considérées comme non réglées, pour l'application de l'article L. 133-2, et sont autorisées par le ministre chargé des forêts, les coupes autres que celles mentionnées à l'article R. 133-10.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 7 février 1979
Version en vigueur depuis le 14 juillet 2006
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
Les personnels habilités de l'Office national des forêts établissent les états d'assiette des coupes et autorisent la récolte des produits accidentels. Les coupes ne sont délimitées sur le terrain et marquées qu'après inscription à l'état d'assiette.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
La vente des coupes et des produits de coupes dans les bois et forêts relevant du régime forestier est faite soit par adjudication ou appel d'offres, soit de gré à gré. En vue d'assurer la meilleure valorisation des biens mis en vente, l'office choisit entre ces procédures en fonction de la nature et du volume des bois à céder, du nombre et de la taille des entreprises susceptibles de se porter acquéreurs.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 14 juillet 2006
Version en vigueur depuis le 14 juillet 2006
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
Les clauses générales applicables aux ventes de coupes ou de produits de coupes dans les bois et forêts relevant du régime forestier sont adoptées par le conseil d'administration de l'Office national des forêts sur proposition du directeur général. Les clauses propres à chaque vente et à chaque lot sont arrêtées par les services de l'Office. Les clauses tant générales que propres à chaque vente et à chaque lot sont toutes de rigueur.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 14 juillet 2006
Version en vigueur depuis le 14 juillet 2006
Version en vigueur depuis le 14 juillet 2006
Version en vigueur depuis le 17 novembre 2008
Version en vigueur depuis le 14 juillet 2006
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
La déchéance prévue à l'article L. 134-5 est prononcée par l'autorité qui a attribué la coupe ou signé le contrat.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 7 février 1979
Version en vigueur depuis le 14 juillet 2006
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
Un règlement des ventes est adopté par le conseil d'administration de l'Office national des forêts sur proposition du directeur général. Il précise le déroulement des ventes selon la procédure choisie par le représentant habilité de l'office en application de l'article R. 134-1.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 14 juillet 2006
Version en vigueur depuis le 17 novembre 2008
Version en vigueur depuis le 14 juillet 2006
Version en vigueur depuis le 17 novembre 2008
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
Le droit de se porter acquéreur est ouvert à tout intéressé sous réserve que ses capacités financières soient jugées suffisantes par le bureau d'adjudication, par la commission d'appel d'offres ou par le représentant de l'office habilité à signer le contrat de vente de gré à gré.
Version en vigueur du 7 février 1979 au 25 novembre 2005
Version en vigueur du 1 juillet 2012 au 13 septembre 2015
Version en vigueur depuis le 14 juillet 2006
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
Toute vente par adjudication ou sur appel d'offres doit être annoncée publiquement au moins quinze jours à l'avance par affichage à la mairie du lieu de vente et par au moins deux publications dans un journal local, un journal professionnel ou sur le site internet de l'Office national des forêts. Le délai de quinze jours peut être réduit à sept jours en cas d'urgence.
Version en vigueur du 7 février 1979 au 25 novembre 2005
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 14 juillet 2006
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
Toute vente par adjudication ou sur appel d'offres donne lieu à l'attribution de chaque lot au plus offrant, à condition que le prix offert soit au moins égal au prix minimum fixé.
Version en vigueur du 7 février 1979 au 25 novembre 2005
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 14 juillet 2006
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
Le bureau d'adjudication comprend : - le préfet du département dans lequel se tient la séance ou son délégué, président ; - un représentant habilité de l'Office national des forêts ; - le comptable chargé du recouvrement du prix ou son délégué.
Version en vigueur du 7 février 1979 au 25 novembre 2005
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 14 juillet 2006
Version en vigueur depuis le 14 juillet 2006
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
Toutes les contestations qui s'élèvent pendant les séances d'adjudication sont tranchées immédiatement par le bureau.
Version en vigueur du 7 février 1979 au 25 novembre 2005
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 22 juin 2003
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
Toute adjudication est définitive dès qu'elle est prononcée.
Version en vigueur du 7 février 1979 au 25 novembre 2005
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
Le procès-verbal d'adjudication signé par les membres du bureau est un acte authentique. Il emporte exécution parée dans les conditions prévues par les articles L. 134-3 et L. 134-6.
Version en vigueur du 7 février 1979 au 25 novembre 2005
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
Les soumissions sont examinées par une commission qui comprend : - deux représentants de l'Office national des forêts, dont l'un assure la présidence de la commission ; - le comptable chargé du recouvrement du prix ou son délégué.
Version en vigueur du 7 février 1979 au 25 novembre 2005
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 14 juillet 2006
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
L'avis d'appel d'offres peut prévoir l'agrément préalable des soumissionnaires en fonction de leurs capacités financières et techniques ; il précise alors les justifications à fournir par les candidats. Les demandes d'agrément sont examinées par la commission mentionnée à l'article R. 134-12 ; ses décisions n'ont pas à être motivées.
Version en vigueur du 7 février 1979 au 25 novembre 2005
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 14 juillet 2006
Version en vigueur depuis le 14 juillet 2006
Version en vigueur depuis le 14 juillet 2006
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
La séance d'examen des soumissions est publique, sauf si le président de la commission décide de n'admettre en séance que les soumissionnaires.
Version en vigueur du 7 février 1979 au 25 novembre 2005
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 14 juillet 2006
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
Les ventes de gré à gré font l'objet de contrats écrits, conclus par le directeur général de l'Office national des forêts ou son délégataire. Elles donnent lieu soit à des contrats d'approvisionnement à exécution ou à livraisons successives et pour une durée ne pouvant excéder cinq années, soit à des ventes à exécution ou à livraison immédiate lorsque les produits sont disponibles à la vente.
Version en vigueur du 28 mars 1993 au 25 novembre 2005
Version en vigueur du 1 juillet 2012 au 10 avril 2017
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 25 novembre 2005
Version en vigueur depuis le 14 juillet 2006
Version en vigueur du 28 mars 1993 au 25 novembre 2005
L'Office national des forêts peut, en application de l'article L. 134-8, procéder à des ventes amiables dans les cas suivants : 1° Pour les lots restés invendus en adjudication ou après appel d'offres ; 2° Pour les lots dont l'exploitation revêt un caractère d'urgence ; 3° Pour les lots d'une valeur très faible ; 4° Pour les chablis dans les coupes en exploitation ; 5° Lorsque la concurrence ne peut jouer efficacement, en raison notamment du très petit nombre d'intéressés ; 6° Lorsque la continuité de l'écoulement régulier des produits de la forêt ou les besoins spécifiques des industries du bois dans une zone déterminée nécessite la passation de contrats de longue durée qui ne peuvent être établis que par négociation de gré à gré ; 7° Pour les lots concernés par des recherches, des études ou des expériences ; 8° Pour les lots dont l'exploitation ne peut être confiée qu'à l'entreprise chargée d'exécuter des travaux sur la coupe. Le ministre chargé des forêts fixe par arrêté les seuils permettant de définir les lots de valeur très faible ainsi que les conditions de vente à l'amiable des lots restés invendus en adjudication ou après appel d'offres infructueux. Les ventes à l'amiable font l'objet de contrats écrits.
Version en vigueur du 7 février 1979 au 25 novembre 2005
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 6 janvier 1991
Version en vigueur du 7 février 1979 au 28 mars 1993
La vente à l'amiable est autorisée dans les cas suivants : 1° Pour les lots restés invendus en adjudication ou après appel d'offres ; 2° Lorsqu'il y a une urgence impérieuse ; 3° Pour les lots d'une valeur très faible ; 4° Pour les chablis dans les coupes en exploitation ; 5° Lorsque la concurrence ne peut jouer efficacement, en raison notamment du très petit nombre d'intéressés ; 6° Lorsque la continuité de l'écoulement régulier des produits de la forêt nécessite la passation de contrats de longue durée qui ne peuvent être établis que par négociation de gré à gré ; 7° Pour les lots concernés par des recherches, des études ou des expériences ; 8° Lorsque, pour des raisons techniques, l'exploitation ne peut être confiée qu'à l'entreprise chargée d'exécuter des travaux sur la coupe.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 7 février 1979 au 25 novembre 2005
Les travaux exécutés aux frais des acheteurs de coupes, conformément à l'article L 135-7, sont entrepris à la diligence des ingénieurs en service à l'Office national des forêts sur l'autorisation du préfet, qui arrêtera ensuite le mémoire des frais et le rendra exécutoire contre les acheteurs pour le paiement. Les titres de recouvrement correspondants sont émis au bénéfice de la personne morale qui a fait l'avance des frais.
Version en vigueur depuis le 7 février 1979
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
Le permis d'exploiter prévu par l'article L. 135-2 est délivré par le représentant habilité de l'Office national des forêts.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 7 février 1979
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
Le fait de procéder à l'enlèvement des bois en méconnaissance des dispositions des clauses de vente mentionnées à l'article R. 134-2 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 14 juillet 2006
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
L'amende encourue par les acheteurs de coupes en vertu de l'article L. 135-5 pour abattage ou déficit d'arbres réservés est celle prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe si en raison de l'enlèvement des arbres et de leur souches ou de toute autre circonstance, il y a impossibilité de constater la dimension des arbres.
Version en vigueur du 24 décembre 1958 au 7 février 1979
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 7 février 1979
Version en vigueur depuis le 14 juillet 2006
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
Le fait pour un acheteur d'effectuer un enlèvement de bois avant le lever ou après le coucher du soleil est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
Le fait de contrevenir au mode d'abattage et au nettoiement des coupes prévus par les clauses de la vente mentionnées à l'article R. 134-2 est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, sans préjudice des dommages-intérêts.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 14 juillet 2006
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
Le fait de ne pas débarder les bois par les chemins désignés par les clauses de la vente mentionnées à l'article R. 134-2 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, sans préjudice des dommages-intérêts.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 14 juillet 2006
Version en vigueur du 1 mars 1994 au 25 novembre 2005
Les agents de l'Office national des forêts indiquent, par écrit, aux acheteurs de coupes, les lieux où il peut être établi des fosses ou fourneaux pour charbon, des loges ou des ateliers ; il n'en peut être placé ailleurs, sous peine, contre les acheteurs, d'une amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe pour chaque fosse ou fourneau, loge ou atelier établi en contravention à cette disposition.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Version en vigueur du 1 mars 1994 au 25 novembre 2005
Il est défendu à tous acheteurs de coupes, ainsi qu'à leurs facteurs et ouvriers, d'allumer du feu ailleurs que dans leurs loges ou ateliers, sous peine de l'amende prévue par le 4° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe, sans préjudice de la réparation du dommage qui pourrait résulter de cette contravention.
Version en vigueur du 1 mars 1994 au 25 novembre 2005
La traite des bois se fait par les chemins désignés aux clauses de la vente, sous peine, contre ceux qui en pratiqueraient de nouveaux, de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe, outre les dommages-intérêts.
Version en vigueur du 1 mars 1994 au 25 novembre 2005
Les contrevenants aux dispositions de l'article L. 135-6 sont passibles de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe.
Version en vigueur depuis le 7 février 1979
Version en vigueur du 7 février 1979 au 25 novembre 2005
La décharge d'exploitation prévue par l'article L. 136-3 est délivrée par le préfet.
Version en vigueur depuis le 7 février 1979
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
La décharge d'exploitation prévue par l'article L. 136-3 est délivrée par le représentant habilité de l'Office national des forêts.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 7 février 1979
Version en vigueur du 25 novembre 2011 au 1 juillet 2012
Le chef des services de l'Office national des forêts dans le département détermine chaque année les cantons des bois et forêts dans lesquels des bovins, des ovins, des équidés ou des porcins pourront être admis au pâturage sans nuire au repeuplement et à la conservation des forêts. Il détermine également le nombre et l'espèce des animaux qui peuvent être introduits dans chacun des cantons reconnus défensables. Les conditions techniques d'exploitation du pâturage et les conditions financières de la concession sont, dans chaque département, soumises pour avis à une commission réunie à l'initiative de l'Office national des forêts et composée de trois représentants dudit Office désignés par le chef des services de l'Office dans le département et de trois représentants des éleveurs locaux désignés par la chambre d'agriculture ; cette commission est présidée par le préfet ou son représentant. La publicité prévue à l'article L. 137-1 est faite par affichage en mairie dans la ou les communes de situation des biens et par insertion dans au moins un journal régional ou local dont la diffusion couvre toute la zone intéressée, quinze jours au moins avant la réunion de la commission, avec indication de la date limite de dépôt des demandes de concession. Lorsque la concession de pâturage ne peut pas être conclue à l'amiable, il est procédé à un appel d'offres sur soumissions cachetées après une nouvelle publicité faite comme prescrit à l'alinéa ci-dessus quinze jours au moins avant la date d'ouverture des plis. Les soumissions cachetées sont ouvertes par une commission qui comprend : 1° Le chef des services de l'Office national des forêts dans le département ou son représentant, président ; 2° Le directeur départemental des finances publiques territorialement compétent ou son représentant ; 3° L'un des exploitants agricoles membres de la commission prévue au troisième alinéa du présent article, désigné par la chambre départementale d'agriculture. Toutes les concessions de pâturage sont consenties, sous forme de vente d'herbe ou de produits, pour un nombre maximal d'animaux appartenant à une ou plusieurs espèces déterminées. Les actes de concession conclus à l'amiable ou après appel à la concurrence pour une durée n'excédant pas neuf ans sont passés, par dérogation à l'article R. 121-2 , par le chef des services de l'Office national des forêts dans le département, suivant un contrat type approuvé par le ministre chargé des forêts et le ministre chargé du domaine. Lorsque leur durée est supérieure à trois ans, ces actes sont approuvés par le directeur départemental des finances publiques territorialement compétent. Les actes de concession prévoient que la constatation de l'infraction réprimée par le deuxième alinéa de l'article R. 137-4 ouvre la faculté pour l'Office national des forêts de faire exécuter d'office les travaux de rétablissement des lieux dans leur état initial, aux frais du concessionnaire. Les concessions pluriannuelles comportent une clause de résiliation annuelle en cas de nécessité justifiée par la conservation des terrains, et une clause permettant au concessionnaire d'obtenir une réduction de la redevance en proportion du nombre d'animaux admis au pâturage, si ce nombre est réduit par l'Office en cours de concession.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 25 novembre 2011
Version en vigueur depuis le 14 juillet 2006
Version en vigueur depuis le 8 mai 2010
Version en vigueur depuis le 21 août 1979
Version en vigueur depuis le 22 juin 2003
Version en vigueur depuis le 25 novembre 2005
Version en vigueur depuis le 24 mars 1988
Version en vigueur depuis le 14 juillet 2006
Version en vigueur du 24 mars 1988 au 1 juillet 2012
Seront punis de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe les concessionnaires de pâturage qui auront introduit sur les terrains concédés des animaux appartenant à une espèce autre que celles dont l'introduction est autorisée par l'acte de concession, et ceux qui auront dépassé le nombre maximal d'animaux autorisé.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 21 août 1979
Version en vigueur du 24 mars 1988 au 1 juillet 2012
Les concessionnaires qui n'auront pas marqué les animaux au pâturage dans les conditions prévues par l'acte de concession seront punis de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 21 août 1979
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
Le fait, pour un concessionnaire de pâturage, de ramasser ou d'emporter des champignons, fruits, semences ou produits des forêts est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe. Lorsque le volume prélevé est supérieur à 5 litres, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la 5e classe. Les concessionnaires qui auront fauché, labouré ou mis en culture sans autorisation tout ou partie des surfaces concédées ou qui auront implanté sans autorisation des barrières, clôtures, parcs fixes ou mobiles ou toute autre installation sont punis de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 21 août 1979
Version en vigueur depuis le 6 septembre 2013
Version en vigueur depuis le 25 novembre 2011
Version en vigueur depuis le 28 mars 1993
Version en vigueur du 7 février 1979 au 24 mars 1988
Il est défendu aux concessionnaires d'abattre, de ramasser ou d'emporter des champignons, glands, faînes ou autres fruits, semences ou produits des forêts, sous peine d'amende double de celle prononcée par l'article R. 331-2. Il peut en outre être prononcé un emprisonnement de trois jours au plus.
Version en vigueur depuis le 14 juillet 2006
Version en vigueur depuis le 21 août 1979
Version en vigueur depuis le 14 juillet 2006
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
Dans les forêts, bois et terrains à boiser définis par l'article L. 111-1 (1°) ainsi que dans les terrains à restaurer appartenant à l'Etat, la chasse est exploitée : - en règle générale, par location, à la suite d'une adjudication publique ; - par concession de licences à prix d'argent ou par location amiable, pour les lots qui n'auraient pas trouvé preneur à l'adjudication. Toutefois, il peut être délivré des licences ou consenti des locations amiables, sans mise en adjudication préalable, dans les cas et les conditions prévus aux articles R. 137-7 à R. 137-12.
Version en vigueur du 1 juillet 2012 au 7 mars 2015
Version en vigueur depuis le 7 février 1979
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2005
Version en vigueur depuis le 14 juillet 2006
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
Il est procédé par concession de licences sans mise en adjudication préalable en vue d'une location lorsque l'autorité chargée de l'exploitation du droit de chasse l'estime nécessaire pour la bonne gestion technique ou financière du domaine, en vue d'assurer notamment la sécurité des usagers de la forêt, la prévention des incendies ou un meilleur contrôle des effectifs des diverses espèces de gibier susceptibles de causer des dommages aux cultures riveraines, à la forêt ou aux travaux de reboisement.
Version en vigueur du 1 juillet 2012 au 7 mars 2015
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 8 mai 2010 au 1 juillet 2012
Les locations amiables, sans mise en adjudication préalable, sont réservées : 1° A l'Office national de la chasse et de la faune sauvage en vue de l'aménagement des réserves de chasse prévues à l'article L. 222-25 du code rural (1) ; 2° Aux associations communales et intercommunales de chasse agréées prévues à l'article L. 222-2 du code rural (2) ; 3° A des organismes scientifiques ou techniques afin de conduire des recherches ou des expérimentations sur la gestion de la faune sauvage ; 4° Aux locataires des territoires de chasse voisins, lorsque la location d'un terrain domanial d'un seul tenant d'une surface au plus égale à 60 hectares permet de résorber des enclaves cynégétiques.
Version en vigueur du 1 juillet 2012 au 7 mars 2015
Version en vigueur depuis le 14 juillet 2006
Version en vigueur depuis le 14 juillet 2006
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
L'autorité chargée de l'exploitation du droit de chasse détermine les lots qui peuvent faire l'objet d'une location amiable.
Version en vigueur du 1 juillet 2012 au 7 mars 2015
Version en vigueur depuis le 14 juillet 2006
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
Une location amiable peut être consentie à une association de chasse dans le cas où il n'existe pas, sur le territoire de la commune, d'association de chasse agréée ou bien pour des territoires non loués à une telle association. Cette location amiable ne peut être accordée, par dérogation aux dispositions de l'article R. 137-8, qu'à une association de chasse remplissant les conditions suivantes : - être constituée en association déclarée conformément à la loi du 1er juillet 1901 depuis au moins trois ans à la date de la demande ; - avoir statutairement pour objet, non seulement l'exploitation de la chasse, mais aussi son amélioration par la création de réserves, le repeuplement, le gardiennage, la destruction des animaux nuisibles et justifier qu'elle possède les moyens nécessaires pour atteindre cet objet ; - être affiliée à la fédération départementale des chasseurs ; - comprendre au moins seize membres, les trois quarts au moins du total des membres étant domiciliés dans le ou les cantons dans lesquels le territoire de chasse est situé, ou dans les cantons limitrophes ; - justifier soit de droits de chasse sur un territoire contigu, de sorte que la location amiable sollicitée permette la création d'un ensemble susceptible d'être l'objet d'une gestion rationnelle, soit d'une location amiable en cours de la totalité ou de la majeure partie du territoire demandé. Dans l'un et l'autre cas, la mise en valeur du territoire précédemment géré par l'association est prise en considération.
Version en vigueur du 1 juillet 2012 au 7 mars 2015
Version en vigueur depuis le 8 mai 2010
Version en vigueur depuis le 14 juillet 2006
Version en vigueur depuis le 22 juin 2003
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
Les locations amiables prévues par l'article précédent sont conclues pour une période prenant fin au plus tard à la même date que l'adjudication du droit de chasse dans les forêts ou terrains domaniaux voisins. Toutefois, le bail peut être résilié par le bailleur s'il est créé, dans la ou les communes où se trouve le territoire intéressé, une association communale de chasse agréée et si cette dernière sollicite la location du même territoire.
Version en vigueur du 1 juillet 2012 au 7 mars 2015
Version en vigueur depuis le 7 février 1979
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
Les loyers des locations amiables prévues aux articles R. 137-8, R. 137-9 et R. 137-10 ne peuvent être inférieurs à ceux qui sont calculés sur la base du loyer moyen à l'hectare obtenu à l'occasion de l'adjudication du droit de chasse dans les forêts et terrains domaniaux situés dans le département ou, s'il y a lieu, dans les départements limitrophes et ayant des caractéristiques cynégétiques comparables.
Version en vigueur du 1 juillet 2012 au 7 mars 2015
Version en vigueur depuis le 14 juillet 2006
Version en vigueur depuis le 8 mai 2010
Version en vigueur depuis le 14 juillet 2006
Version en vigueur depuis le 7 février 1979
Version en vigueur du 8 mai 2010 au 1 juillet 2012
Les lots dans lesquels le droit de chasse n'est ni affermé ni concédé par voie de licences pendant une durée supérieure à un an sont obligatoirement constitués en réserve approuvée au application de l'article L. 222-25 du code rural (1).
Version en vigueur du 1 juillet 2012 au 7 mars 2015
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 28 décembre 1997 au 1 juillet 2012
Dans les forêts et terrains figurant sur les listes prévues par l'article L. 121-2, l'Office national des forêts détermine les parties du domaine sur lesquelles le droit de chasse sera exploité, respectivement, par mise en adjudication en vue d'une location, par concession de licences à prix d'argent ou par location amiable, ainsi que celles qui seront mises en réserve.
Version en vigueur du 1 juillet 2012 au 7 mars 2015
Version en vigueur depuis le 7 février 1979
Version en vigueur depuis le 1 décembre 1990
Version en vigueur depuis le 22 juin 2003
Version en vigueur depuis le 22 juin 2003
Version en vigueur depuis le 1 décembre 1990
Version en vigueur depuis le 22 juin 2003
Version en vigueur du 22 juin 2003 au 1 juillet 2012
Pour les forêts mentionnées à l'article R. 137-14 et aux fins de garantir un équilibre sylvo-cynégétique harmonieux garant du développement durable des massifs forestiers conforme aux prescriptions du troisième alinéa de l'article L. 1, l'Office national des forêts, détenteur du droit de chasse, est demandeur et bénéficiaire pour chaque forêt domaniale du plan de chasse individuel au sens des articles L. 425-1 à L. 425-4 du code de l'environnement. Il en délègue l'exécution, selon les modalités fixées dans son cahier des charges applicables à l'exploitation de la chasse dans les forêts domaniales, à ses ayants droit, qui demeurent seuls responsables au regard de la réglementation en vigueur du respect de ces plans de chasse, du marquage des animaux, des conditions de leur transport et, s'il y a lieu, de leur présentation au contrôle et de l'établissement des comptes rendus de prélèvement.
Version en vigueur du 1 juillet 2012 au 7 mars 2015
Version en vigueur depuis le 6 janvier 2006
Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000
Version en vigueur depuis le 28 décembre 1997
Version en vigueur du 1 décembre 1990 au 1 juillet 2012
L'Office national des forêts peut se voir confier, par convention passée avec le propriétaire, l'exploitation du droit de chasse dans les bois, forêts et terrains autres que ceux mentionnés à l'article R. 137-14. Lorsque ceux-ci appartiennent à des particuliers, la convention est conclue pour une durée d'au moins dix années. Afin d'améliorer la gestion de la faune sauvage sur les terrains dont il a la gestion, l'Office national des forêts peut prendre en location le droit de chasse sur des propriétés voisines.
Version en vigueur du 1 juillet 2012 au 7 mars 2015
Version en vigueur depuis le 28 décembre 1997
Version en vigueur depuis le 22 juin 2003
Version en vigueur depuis le 1 décembre 1990
Version en vigueur depuis le 22 juin 2003
Version en vigueur du 1 décembre 1990 au 1 juillet 2012
Dans les forêts et les terrains autres que ceux mentionnés aux articles R. 137-14 et R. 137-15, le préfet détermine, sur la proposition du directeur départemental de l'agriculture, ceux des lots où la chasse sera exploitée, respectivement, par mise en adjudication en vue d'une location, par location amiable ou par concession de licences à prix d'argent, ainsi que ceux qui seront mis en réserve.
Version en vigueur depuis le 1 décembre 1990
Version en vigueur depuis le 28 décembre 1997
Version en vigueur depuis le 22 juin 2003
Version en vigueur depuis le 22 juin 2003
Version en vigueur du 7 février 1979 au 1 juillet 2012
Les adjudications prévues par les articles R. 137-14 à R. 137-16 sont effectuées par-devant le préfet, assisté du directeur départemental des services fiscaux chargé du domaine et du représentant de l'autorité compétente en matière d'exploitation de la chasse.
Version en vigueur du 1 juillet 2012 au 7 mars 2015
Version en vigueur depuis le 7 février 1979
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
La priorité prévue à l'article L. 137-3 en faveur du locataire sortant ne peut bénéficier qu'à celui qui est locataire depuis au moins six années du lot ou de la majeure partie du lot pour lequel il la demande, qui a satisfait aux obligations de son bail et qui remplit les conditions pour participer à l'adjudication. Le locataire sortant fait connaître son intention de demander éventuellement la priorité lors du dépôt de son dossier de candidature à l'adjudication. Si l'Office national des forêts estime qu'il remplit les conditions fixées à l'alinéa précédent, il lui notifie son acceptation dans un délai de trois semaines après la date limite de dépôt des candidatures. La liste des lots sur lesquels le locataire sortant est ainsi admis à demander la priorité doit pouvoir être consultée au plus tard deux jours avant la date de l'adjudication. Une fois les enchères ou l'ouverture des soumissions cachetées terminées, le locataire sortant est invité à dire s'il accepte le lot au prix de l'enchère ou de l'offre la plus élevée ou à défaut au prix de retrait annoncé. S'il ne demande pas la priorité lors de la clôture des enchères du lot considéré, il est réputé y avoir renoncé. Le règlement des adjudications prévu au premier alinéa de l'article R. 137-18 fixe les conditions dans lesquelles plusieurs bénéficiaires de la priorité se trouvant en concurrence sur un même lot sont départagés.
Version en vigueur du 1 juillet 2012 au 7 mars 2015
Version en vigueur depuis le 1 novembre 1990
Version en vigueur depuis le 22 juin 2003
Version en vigueur du 22 juin 2003 au 1 juillet 2012
Pour les forêts et les terrains mentionnés aux articles R. 137-14 et R. 137-15, les adjudications et les locations qui en résultent sont régies par un cahier des charges qui comprend un règlement des adjudications et un cahier des clauses générales établis par le conseil d'administration de l'Office national des forêts et approuvés par les ministres chargés des forêts, de la chasse et du domaine. Pour les forêts et les terrains mentionnés à l'article R. 137-16, les adjudications et les locations qui en résultent sont régies par un cahier des charges qui comprend un règlement des adjudications et un cahier des clauses générales établis par les ministres chargés des forêts, de la chasse et du domaine.
Version en vigueur du 1 juillet 2012 au 7 mars 2015
Version en vigueur depuis le 1 décembre 1990
Version en vigueur depuis le 1 décembre 1990
Version en vigueur depuis le 28 décembre 1997
Version en vigueur depuis le 14 juillet 2006
Version en vigueur depuis le 1 décembre 1990
Version en vigueur du 7 février 1979 au 1 juillet 2012
Les locations prévues à l'article précédent peuvent être consenties pour une durée de douze ans au maximum.
Version en vigueur du 1 juillet 2012 au 7 mars 2015
Version en vigueur du 22 juin 2003 au 1 juillet 2012
Les demandes de locations amiables prévues aux articles R. 137-8 à R. 137-12 sont adressées, suivant que les terrains en cause entrent dans le champ d'application de l'article R. 137-14, R. 137-15 ou R. 137-16, à l'Office national des forêts ou au directeur départemental de l'agriculture territorialement compétents. Ces demandes doivent être souscrites six mois au moins avant l'expiration du bail dont le terrain intéressé fait l'objet. Toutefois, la demande peut être souscrite à tout moment pour les lots qui n'auraient pas trouvé preneur en adjudication ou qui deviendraient vacants avant le terme normal de leur location ou encore dont la location aurait été différée.
Version en vigueur du 1 juillet 2012 au 7 mars 2015
Version en vigueur depuis le 1 décembre 1990
Version en vigueur depuis le 1 décembre 1990
Version en vigueur depuis le 28 décembre 1997
Version en vigueur depuis le 7 février 1979
Version en vigueur du 22 juin 2003 au 1 juillet 2012
Si la demande, émane d'une association communale ou intercommunale de chasse agréée au sens des articles L. 422-2 et suivants du code de l'environnement, elle doit être accompagnée d'une ampliation de l'arrêté préfectoral d'agrément prévu par l'article 17 du décret n° 66-747 du 6 octobre 1966. Si la demande émane d'une autre association, elle doit être accompagnée de justifications répondant à chacune des conditions prévues par l'article R. 137-10, savoir : - le récépissé de la déclaration au titre de la loi du 1er juillet 1901, avec indication de la date de publication au Journal officiel : - un extrait certifié conforme des statuts, comportant l'énoncé des buts poursuivis par l'association ; - un engagement de réaliser, dans un délai déterminé, un programme d'exploitation et d'amélioration de la chasse dans le lot sollicité, ce programme précisant les moyens techniques et financiers qui lui seront consacrés ; - une attestation d'affiliation à la fédération départementale des chasseurs, délivrée par cet organisme ; - une liste des membres de l'association avec justification du domicile de chacun ; - à défaut d'une location amiable en cours de la totalité ou de la majeure partie du territoire demandé, la justification de la possession de droits de chasse sur un territoire contigu à celui qui fait l'objet de la demande, de façon que la location amiable sollicitée permette la création d'un ensemble susceptible d'une exploitation rationnelle ; - la justification, dans tous les cas, de la réalisation d'une mise en valeur cynégétique du territoire géré par l'association demanderesse, notamment comptes rendus d'équipements et aménagements, factures de gibier de repeuplement, salaires de gardes, restrictions consenties en matière de nombre de pièces de gibier ou de jours de chasse.
Version en vigueur du 1 juillet 2012 au 7 mars 2015
Version en vigueur depuis le 7 octobre 1966
Version en vigueur depuis le 14 juillet 2006
Version en vigueur du 7 février 1979 au 1 juillet 2012
A défaut d'une référence résultant de l'article R. 137-12, le loyer est fixé par rapport au prix moyen des locations dans les autres forêts et terrains comparables de la même région ou des régions voisines appartenant à l'Etat, à d'autres collectivités publiques ou même à des particuliers.
Version en vigueur du 1 juillet 2012 au 7 mars 2015
Version en vigueur depuis le 14 juillet 2006
Version en vigueur du 7 février 1979 au 1 juillet 2012
Les conditions techniques et financières de la location sont notifiées au demandeur par l'autorité qui a reçu la demande. Le demandeur dispose d'un délai de trente jours à compter de cette notification pour faire connaître, par lettre recommandée, s'il accepte les conditions imposées.
Version en vigueur du 1 juillet 2012 au 7 mars 2015
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 22 juin 2003 au 1 juillet 2012
Si un même lot est demandé par plusieurs associations non agréées au sens des articles L. 422-2 et suivants du code de l'environnement et qui accepteraient les conditions d'affermage imposées par l'autorité compétente, la location est consentie à celle de ces associations qui est estimée présenter les garanties les plus sérieuses, notamment en ce qui concerne l'amélioration de la chasse. Au cas où les garanties sont jugées équivalentes, il est procédé à une adjudication restreinte entre les associations concurrentes.
Version en vigueur du 1 juillet 2012 au 7 mars 2015
Version en vigueur du 7 février 1979 au 1 juillet 2012
Pour l'application de l'article R. 137-11, les résiliations prennent toujours effet du 1er avril, l'association évincée bénéficiant d'un préavis de deux ans. En outre, la demande de l'association communale ou intercommunale de chasse agréée est présentée à l'autorité compétente un an au moins avant le point de départ de ce préavis. Toutefois, ces délais peuvent être réduits avec l'accord de l'association bénéficiaire de la location résiliée, notamment lorsque cette association se transforme en association communale de chasse agréée.
Version en vigueur du 1 juillet 2012 au 7 mars 2015
Version en vigueur depuis le 14 juillet 2006
Version en vigueur du 1 décembre 1990 au 1 juillet 2012
Les locations amiables sont régies par les cahiers des clauses générales prévus à l'article R. 137-18.
Version en vigueur du 1 juillet 2012 au 7 mars 2015
Version en vigueur depuis le 22 juin 2003
Version en vigueur du 7 février 1979 au 1 juillet 2012
Les licences sont des permissions de chasser qui ne confèrent pas de droit privatif à leurs titulaires. Elles sont individuelles et nominatives. A titre exceptionnel, lorsque l'autorité compétente l'estime techniquement nécessaire, elles peuvent avoir un caractère collectif, sous réserve qu'y soit mentionnée l'identité de chacun des bénéficiaires ; chacun de ceux-ci doit être porteur d'une ampliation de la licence, délivrée par l'autorité compétente.
Version en vigueur du 1 juillet 2012 au 7 mars 2015
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 1 décembre 1990 au 1 juillet 2012
Les licences sont valables pour une année au maximum et leur validité expire, quelle que soit la date à laquelle elles ont été délivrées, au 31 mars suivant.
Version en vigueur du 1 juillet 2012 au 7 mars 2015
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 7 février 1979 au 1 juillet 2012
Le nombre des licences et l'étendue des droits qu'elles confèrent sont déterminés par les autorités définies à la sous-section 2 de la présente section, qui procèdent en outre à leur délivrance. Le libellé de la licence précise notamment les limites du territoire intéressé, le ou les modes de chasse autorisés, le ou les jours de la semaine où il en peut être usé et, s'il y a lieu, le nombre de pièces de gibier de chaque espèce que le permissionnaire peut tuer.
Version en vigueur du 1 juillet 2012 au 7 mars 2015
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 7 février 1979 au 1 juillet 2012
Le directeur général de l'Office national des forêts détermine les conditions dans lesquelles les autres produits accessoires peuvent être concédés ainsi que les conditions dans lesquelles le mode d'extraction, les conditions d'enlèvement et le prix sont fixés.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 22 juin 2003 au 1 juillet 2012
Les maires des communes et les particuliers jouissant du droit de pâturage ou de panage dans les forêts de l'Etat remettent annuellement à l'Office national des forêts, avant le 31 décembre pour le pâturage et avant le 30 juin pour le panage, l'état des bestiaux que chaque usager possède, avec la distinction de ceux qui servent à son propre usage et ceux dont il fait commerce.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 14 juillet 2006
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
L'époque de l'ouverture de la glandée et du panage est fixée chaque année par l'Office national des forêts.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 22 juin 2003
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
L'Office national des forêts fixe, d'après les droits des usagers, le nombre des porcs qui peuvent être mis au panage et des bestiaux qui peuvent être admis au pâturage.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 22 juin 2003 au 1 juillet 2012
Chaque année, l'Office national des forêts constate par procès-verbal, d'après la nature, l'âge et la situation des bois, l'état des cantons qui peuvent être délivrés pour le pâturage, la glandée ou le panage dans les forêts soumises à ces droits ; il indique le nombre d'animaux qui peuvent y être admis et les époques où l'exercice de ces droits d'usage pourra commencer et devra finir conformément aux dispositions des articles L. 138-5 et R. 138-2 pour le panage et la glandée.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 14 juillet 2006
Version en vigueur depuis le 7 février 1979
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
Chaque année, avant le 1er mars pour le pâturage et un mois avant l'époque fixée par l'Office national des forêts pour l'ouverture du panage et de la glandée, l'Office national des forêts fait connaître aux communes et aux particuliers jouissant des droits d'usage les cantons déclarés défensables et le nombre de bestiaux qui sont admis au pâturage et au panage.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 25 novembre 2005
Version en vigueur du 7 février 1979 au 1 juillet 2012
En cas de contestation sur l'état et la possibilité des forêts et sur le refus d'admettre des animaux au pâturage et au panage dans certains cantons déclarés défensables, l'appel contre les décisions du tribunal administratif a effet suspensif jusqu'à la décision du Conseil d'Etat.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
Le troupeau de chaque commune ou section de commune doit être conduit par un ou plusieurs pâtres communs choisis par l'autorité municipale : en conséquence, les habitants des communes usagères ne peuvent ni conduire eux-mêmes, ni faire conduire leurs bestiaux à garde séparée, sous peine de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. Toutefois, s'il existe dans une commune des groupes d'habitations trop éloignés de l'agglomération principale pour que les bestiaux puissent se joindre au troupeau commun, le préfet peut, sur la demande du conseil municipal et après avis de l'Office national des forêts, autoriser les intéressés à avoir des troupeaux particuliers dont les pâtres sont choisis, comme ceux du troupeau commun, par l'autorité municipale. Les porcs ou bestiaux de chaque commune, section de commune ou groupe d'habitants autorisé à avoir un troupeau distinct forment un troupeau particulier et sans mélange de bestiaux d'une autre commune ou section ou d'un autre groupe, sous peine de l'amende prévue par le 2° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 2ème classe contre le pâtre.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 14 juillet 2006
Version en vigueur du 1 janvier 1990 au 1 juillet 2012
Les pâtres des communes usagères sont choisis par le maire et agréés par le conseil municipal.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
Les porcs et bestiaux doivent porter une marque distincte. Cette marque doit être différente pour chaque commune ou section de commune usagère sous peine de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe au cas où un ou des animaux seraient non marqués.
Version en vigueur du 1 juillet 2012 au 24 octobre 2025
Version en vigueur depuis le 14 juillet 2006
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
L'usager est tenu de déposer l'empreinte de la marque au greffe du tribunal de grande instance et le fer servant à la marque à l'Office national des forêts, le tout sous peine de l'amende prévue par le 4° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Version en vigueur du 1 juillet 2012 au 24 octobre 2025
Version en vigueur depuis le 22 juin 2003
Version en vigueur du 22 juin 2003 au 1 juillet 2012
Le dépôt du fer servant à la marque des animaux et de l'empreinte de ce fer doit être effectué par l'usager, conformément à l'article R. 138-10, avant l'époque fixée pour l'ouverture du pâturage et du panage sous les peines portées par cet article. L'Office national des forêts donne acte de ce dépôt à l'usager.
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
Lorsque les porcs et bestiaux des usagers sont trouvés hors des cantons déclarés défensables ou désignés pour le panage ou hors des chemins indiqués pour s'y rendre, il y a lieu contre le pâtre à l'amende prévue par le 4° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 14 juillet 2006
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
Si les usagers introduisent au pâturage un plus grand nombre de bestiaux ou au panage un plus grand nombre de porcs que celui qui est fixé par l'Office national des forêts conformément à l'article R. 138-1, il y a lieu, pour l'excédent, à l'application des peines prononcées par l'article R. 331-7.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 22 juin 2003
Version en vigueur depuis le 1 mars 1994
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
Indépendamment des sanctions encourues par les propriétaires dont les chèvres et les moutons ont été conduits en infraction à l'article L. 138-10, les pâtres et les bergers sont passibles de l'amende prévue par le 3° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 3ème classe. L'autorisation du pacage des brebis et moutons prévue au troisième alinéa de l'article L. 138-10 est donnée par le préfet sur proposition de l'Office national des forêts.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 7 février 1979
Version en vigueur depuis le 14 juillet 2006
Version en vigueur depuis le 25 novembre 2005
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
Ceux qui n'ont d'autre droit que celui de prendre le bois mort, sec et gisant ne peuvent, pour l'exercice de ce droit, se servir de crochets ou ferrements d'aucune espèce, sous peine de l'amende prévue par le 1° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 1re classe.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 14 juillet 2006
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
La délivrance des bois aux usagers prévue par l'article L. 138-11 est faite par l'Office national des forêts. L'entrepreneur spécial mentionné à l'article L. 138-12 est nommé par les usagers et agréé par l'Office national des forêts. Les fonctionnaires ou agents qui permettraient ou toléreraient les agissements mentionnés à l'article L. 138-13 sont passibles de l'amende prévue par le 4° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe, sans préjudice de leur responsabilité personnelle prévue par ledit article.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 7 février 1979
Version en vigueur depuis le 7 février 1979
Version en vigueur depuis le 7 février 1979
Version en vigueur depuis le 9 juillet 1963
Version en vigueur du 7 février 1979 au 1 juillet 2012
Les bois de chauffage qui se délivrent par stères sont mis en charge sur les coupes vendues et fournis aux usagers par les acheteurs de ces coupes, aux époques fixées par les clauses de la vente. Pour les communes ou sections de communes usagères les bois de chauffage sont délivrés au maire qui en fait effectuer le partage entre les habitants.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 25 novembre 2005 au 1 juillet 2012
La délivrance de bois pour constructions ou réparations est faite aux usagers sur présentation des devis dressés par les gens de l'art et constatant les besoins. Les demandes obligatoirement accompagnées de ces devis sont remises avant le 1er février de chaque année au représentant local de l'Office national des forêts autorisé à cet effet. Elles sont transmises avant le 1er avril à l'Office national des forêts qui statue après avoir fait procéder aux vérifications qu'il juge nécessaires. La délivrance de ces bois est mise en charge sur les coupes vendues et est faite à l'usager par les acquéreurs de coupes à l'époque fixée par les clauses de la vente. En dehors de la décision générale annuelle concernant chaque forêt, des délivrances exceptionnelles peuvent être autorisées par l'Office national des forêts, en cas d'urgence dûment constatée par le maire de la commune. L'abattage et le façonnage des arbres ont lieu aux frais de l'usager et les branchages et rémanents sont vendus dans les conditions prévues à l'article R. 134-15.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 14 juillet 2006
Version en vigueur du 22 juin 2003 au 1 juillet 2012
Dans le cas où les usagers sont en infraction avec les dispositions de l'article L. 138-14, celle-ci donne lieu : S'il s'agit de bois de chauffage, à une amende prévue par le 4° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe ; S'il s'agit de bois à bâtir ou de tout autre bois non destiné au chauffage, à l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 7 février 1979
Version en vigueur depuis le 14 juillet 2006
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
Le fait, pour tout usager, de ramasser ou d'emporter des champignons, fruits, semences ou produits des forêts est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe. Lorsque le volume prélevé est supérieur à 5 litres, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 14 juillet 2006
Version en vigueur depuis le 14 juillet 2006
Version en vigueur depuis le 21 mars 2008
Version en vigueur du 22 juin 2003 au 1 juillet 2012
Lorsqu'il y a lieu d'affranchir les forêts de l'Etat de droits d'usage au bois au moyen d'un cantonnement, le directeur général de l'Office national des forêts en adresse la proposition, avec l'avis du directeur départemental des services fiscaux et avec son propre avis, au ministre chargé des forêts qui statue sur l'opportunité de l'opération conjointement avec le ministre chargé du Domaine. Si cette opportunité est reconnue, l'Office national des forêts nomme deux responsables chargés de procéder aux études nécessaires pour déterminer les offres à faire à l'usager.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 22 juin 2003
Version en vigueur depuis le 22 juin 2003
Version en vigueur du 22 juin 2003 au 1 juillet 2012
Les offres sont soumises par le directeur général de l'Office national des forêts au ministre chargé des forêts : celui-ci prend l'avis du ministre chargé du domaine. Une décision conjointe des deux ministres prescrit, s'il y a lieu, la signification des offres à l'usager par les soins du directeur départemental des services fiscaux.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 22 juin 2003 au 1 juillet 2012
Si l'usager déclare accepter les offres, son engagement est constaté par un acte passé en la forme administrative devant le préfet, assisté du directeur départemental des services fiscaux et du représentant habilité de l'Office national des forêts, qui représentent l'Etat. L'acte est homologué par décret, pris en application de l'article L. 138-16.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 7 février 1979
Version en vigueur depuis le 4 décembre 2009
Version en vigueur depuis le 22 juin 2003
Version en vigueur du 22 juin 2003 au 1 juillet 2012
Si l'usager propose des modifications au projet qui lui a été signifié ou refuse d'y adhérer, le ministre chargé des forêts et le ministre chargé du domaine statuent et ordonnent conjointement, s'il y a lieu, au directeur départemental des services fiscaux d'intenter l'action en cantonnement.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 22 juin 2003
Version en vigueur du 22 juin 2003 au 1 juillet 2012
Lorsqu'il y a lieu d'effectuer le rachat d'un droit d'usage quelconque, soit en application de l'article L. 138-17, soit parce que le cantonnement prévu à l'article L. 138-16 s'avère sans intérêt, le ministre chargé des forêts et le ministre chargé du domaine statuent conjointement sur les propositions d'indemnisation du directeur général de l'Office national des forêts et au vu de l'avis du directeur départemental des services fiscaux. S'il s'agit d'un droit de pâturage au profit des habitants d'une commune, le préfet est préalablement appelé, pour l'application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 138-17, à donner son avis motivé sur l'opportunité et, s'il y a lieu, l'absolue nécessité de l'usage pour les habitants. Lorsque le ministre chargé des forêts et le ministre chargé du domaine ont conjointement décidé le rachat d'un droit de pâturage, le préfet notifie la décision au maire de la commune usagère, en lui prescrivant de faire délibérer le conseil municipal. Le maire peut alors exercer auprès du tribunal administratif le pourvoi prévu par l'alinéa 2 de l'article L. 138-17. L'enquête ordonnée à cet effet par le tribunal a lieu conformément aux dispositions des articles R. 139 et suivants du code des tribunaux administratifs. Il est ensuite procédé conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article R. 138-21 et des articles R. 138-22 à R. 138-24.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 22 juin 2003
Version en vigueur depuis le 7 février 1979
Version en vigueur depuis le 7 février 1979
Version en vigueur depuis le 7 février 1979
Version en vigueur depuis le 22 juin 2003
Version en vigueur du 7 février 1979 au 1 juillet 2012
Le revenu du droit d'usage doit faire l'objet d'une estimation distincte par catégorie de droit.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 7 février 1979 au 1 juillet 2012
Le revenu annuel du droit d'usage en bois de construction est déterminé en divisant le volume total des bois dus aux usagers et employés dans leurs bâtiments par le nombre d'années correspondant à la durée moyenne desdits bois, compte tenu de leurs essences, de leur âge, de leur dimension, ainsi que des conditions écologiques et d'usages locaux. Toutefois ce revenu annuel peut être déterminé d'après la moyenne annuelle des bois délivrés aux usagers, lorsque les délivrances se sont poursuivies régulièrement depuis un nombre d'années significatif. Pour tenir compte des risques d'incendie, la valeur en argent du revenu annuel en bois de construction est majorée d'une somme correspondant à la valeur de la prime d'assurance annuelle des bâtiments construits ou réparés avec les bois d'usage.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 7 février 1979 au 1 juillet 2012
La quotité annuelle de l'affouage, toutes les fois qu'elle ne consiste pas en une délivrance fixe, et le revenu annuel de tous droits d'usage en bois, autres que le droit d'usage en bois de construction, sont déterminés par des moyennes calculées sur le plus grand nombre d'années possible.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 7 février 1979 au 1 juillet 2012
Toutes les fois que les délivrances stipulées par les titres dépassent la possibilité de la forêt, la détermination de cette possibilité forme l'évaluation du revenu annuel du droit d'usage. Cette règle s'applique à l'évaluation de chacune des espèces de droits à servir.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 7 février 1979 au 1 juillet 2012
La valeur en espèces des délivrances annuelles est fixée d'après le prix courant des marchandises dans la localité.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 7 février 1979 au 1 juillet 2012
Il est défalqué de la somme représentant la valeur annuelle des délivrances : 1° Les redevances payées ou dues par les usagers, en vertu des titres ; 2° La part des frais de garde payée annuellement par eux ; 3° Les frais d'exploitation des bois délivrés, si ces frais ne se trouvent pas défalqués dans l'évaluation des délivrances ; 4° La valeur, s'il y a lieu, des travaux mis en charge sur les coupes usagères. En revanche, les droits d'enregistrement et l'impôt foncier ne sont pas défalqués, à moins que l'impôt foncier n'ait été à la charge des usagers.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 7 février 1979 au 1 juillet 2012
Les produits en bois que les usagers retirent annuellement de leurs propres forêts ne sont pas défalqués du revenu annuel du droit d'usage, sauf le cas où la délivrance du bois a été faite aux usagers après emploi de leurs propres ressources ou en complément de ces ressources, en vertu soit de stipulations expresses du titre défini à l'article L. 138-2, soit de faits de jouissance ou d'usage équivalents.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 7 février 1979
Version en vigueur du 7 février 1979 au 1 juillet 2012
Le revenu net du droit d'usage est capitalisé au taux de 5 %. A la valeur ainsi déterminée du droit d'usage sont ajoutés ; 1° 15 % de ladite valeur ; 2° La valeur capitalisée au taux de 5 p. 100 des frais de garde et d'impôts que les usagers, une fois cantonnés, supporteront comme propriétaires.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 7 février 1979
Version en vigueur du 7 février 1979 au 1 juillet 2012
Lorsque la forêt à affranchir de droit d'usage en bois est grevée en outre de droits de parcours, il est ajouté au capital déterminé à l'article R. 138-33 un montant égal à la capitalisation à 5 % du revenu annuel susceptible d'être tiré du parcours sur la partie de forêt considérée, en vue de tenir compte à l'usager de ses droits grevant la partie de forêt attribuée en cantonnement.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 7 février 1979
Version en vigueur du 7 février 1979 au 1 juillet 2012
Il est tenu compte dans la mesure du possible de la convenance des usagers pour asseoir le cantonnement.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 7 février 1979 au 1 juillet 2012
La superficie entière du cantonnement est estimée à sa valeur vénale actuelle. Pour ce faire, le sol est estimé d'après la valeur des sols boisés similaires, compte tenu de la valeur des plantations d'arbres selon leur âge et leur essence et du produit des pâturages ou produits assimilés. Il n'est en revanche pas tenu compte du droit de chasse et de pêche. S'il y a lieu, les taux d'intérêt ou d'actualisation à retenir sont ceux des placements fonciers dans la région.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 7 février 1979 au 1 juillet 2012
Les procès-verbaux portant proposition de cantonnement sont établis en deux exemplaires. Un plan de cantonnement indiquant à l'usager le lot qui lui serait concédé y est joint.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
En cas d'utilisation partielle par la communauté usagère pendant deux années consécutives d'un pâturage grevé de droit d'usage, le conseil municipal ou la commission syndicale représentant la communauté usagère détermine, sur proposition de l'Office national des forêts, la surface à réserver au troupeau usager et sa localisation. En cas de disparition complète du troupeau usager, le pâturage est concédé dans les conditions prévues par l'article L. 137-1.
Version en vigueur du 24 mars 1988 au 14 juillet 2006
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 8 mai 2010
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
La délibération du conseil municipal ou de la commission syndicale est affichée dans les mairies des communes de situation des pâturages pendant quinze jours au moins avant d'être communiquée par le maire au préfet. La décision du préfet autorisant l'Office national des forêts à concéder le pâturage est affichée en mairie pendant quinze jours au moins. L'Office national des forêts procède à la publicité prescrite par l'article L. 137-1 selon les modalités prévues à l'article R. 137-1.
Version en vigueur du 24 mars 1988 au 14 juillet 2006
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 25 novembre 2011
Version en vigueur depuis le 8 mai 2010
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
Le ministre chargé de l'agriculture répartit chaque année (n) entre les chambres départementales d'agriculture, après avis de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, la cotisation globale due aux organisations représentatives des communes forestières. Cette cotisation est fixée par l'article L. 141-4 à un montant maximum de 5 % des taxes perçues l'année (n - 2), par l'ensemble des chambres d'agriculture sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de bois. En l'absence de réponse de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la transmission de la proposition du ministre, son avis est réputé favorable. La part de la cotisation globale annuelle incombant à chaque chambre départementale est calculée sur la base d'une répartition de cette cotisation globale due à hauteur de 75 % entre toutes les chambres d'agriculture, à égalité de montant, et de 25 % entre ces mêmes chambres, au prorata du produit de la taxe effectivement perçue sur les immeubles classés au cadastre en nature de bois.
Version en vigueur du 14 septembre 2002 au 22 juin 2003
Version en vigueur du 22 juin 2003 au 14 juillet 2006
Version en vigueur du 1 juillet 2012 au 22 avril 2022
Version en vigueur depuis le 29 juillet 2010
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
La décision est notifiée au Fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture et aux organisations représentatives des communes forestières.
Version en vigueur du 22 juin 2003 au 14 juillet 2006
Version en vigueur du 14 septembre 2002 au 22 juin 2003
Version en vigueur du 1 juillet 2012 au 1 juillet 2023
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
La cotisation annuelle des chambres d'agriculture déterminée dans les conditions fixées à l'article R. 141-9 est inscrite en dépense à une ligne spéciale du budget de ces établissements. La cotisation des chambres d'agriculture est versée à l'agent comptable de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture pour être inscrite au compte "Cotisation affectée aux organisations représentatives des communes forestières" ouvert dans la comptabilité du Fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture créé par l'article 9 du décret n° 54-1263 du 24 décembre 1954. Les versements sont effectués en deux termes égaux au plus tard les 1er mars et 1er septembre.
Version en vigueur du 22 juin 2003 au 14 juillet 2006
Version en vigueur du 14 septembre 2002 au 22 juin 2003
Version en vigueur du 1 juillet 2012 au 22 avril 2022
Version en vigueur depuis le 25 décembre 1954
Version en vigueur depuis le 22 juin 2003
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
La part revenant à chaque organisation représentative des communes forestières sur la cotisation globale annuelle due par les chambres d'agriculture est fixée par le ministre chargé de l'agriculture, au prorata de la surface des propriétés forestières des communes adhérentes, appréciée en fonction des comptes des deux dernières années civiles produits par les organisations concernées.
Version en vigueur du 14 septembre 2002 au 22 juin 2003
Version en vigueur du 22 juin 2003 au 14 juillet 2006
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
Les dispositions des chapitres II à VI et de la section 1 du chapitre VII du titre III du présent livre sont applicables aux bois, forêts et terrains à boiser non domaniaux relevant du régime forestier, sauf les modifications et exceptions portées au présent titre. Les dispositions du présent livre relatives aux bois, forêts et terrains à boiser relevant du régime forestier et appartenant aux établissements publics s'appliquent à l'administration des bois, forêts et terrains à boiser relevant du régime forestier appartenant aux régions, aux départements, aux établissements d'utilité publique, aux sociétés mutualistes et aux caisses d'épargne.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 22 juin 2003 au 1 juillet 2012
L'acquisition à titre onéreux d'un bois, forêt ou terrain à boiser, ainsi que la conservation d'une propriété de cette nature acquise à titre gratuit par un établissement d'utilité publique ou par une caisse d'épargne est subordonnée à l'avis favorable de l'Office national des forêts sur l'application du régime forestier à la propriété en cause. L'Office est informé par l'établissement ou la caisse d'épargne des projets d'acquisitions, et leur réalisation est portée à sa connaissance par le directeur départemental des services fiscaux.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 14 juillet 2006
Version en vigueur du 22 juin 2003 au 1 juillet 2012
L'Office national des forêts convoque sur les lieux le maire, le président de la commission administrative ou tout autre représentant légal de la collectivité ou personne morale propriétaire, afin de procéder, contradictoirement avec lui, à la reconnaissance des bois, forêts et terrains à boiser auxquels le régime forestier sera appliqué en vertu de l'article L. 141-1. Les dires et observations du représentant du propriétaire sont exactement consignés au procès-verbal de reconnaissance qui est dressé séance tenante par l'Office national des forêts et signé par les deux parties. Au cas où le représentant du propriétaire ferait défaut ou refuserait de signer, mention en est faite au procès-verbal et il est passé outre.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 11 juillet 2001
Version en vigueur depuis le 22 juin 2003
Version en vigueur du 22 juin 2003 au 1 juillet 2012
Le procès-verbal est annexé au dossier qui est transmis au préfet par l'Office national des forêts, avec l'avis de ce dernier sur l'opportunité de l'application du régime forestier.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
L'application du régime forestier prévue par l'article L. 141-1 est prononcée par le préfet sur la proposition de l'Office national des forêts, après avis de la collectivité ou personne morale propriétaire. En cas de désaccord entre la collectivité ou personne morale intéressée et l'Office national des forêts, l'application du régime forestier est prononcée par arrêté du ministre chargé des forêts après avis des ministres intéressés.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 11 juillet 2001
Version en vigueur du 22 juin 2003 au 1 juillet 2012
Le régime forestier est appliqué aux bois, forêts et terrains mentionnés à l'article R. 141-3 (alinéa 1er), à compter de la publication de l'arrêté préfectoral ou ministériel prononçant l'application de ce régime. Cette publication est faite par le maire en application de l'article L. 2122-27 (1°) du code général des collectivités territoriales, dans la ou les communes de situation des bois, forêts et terrains concernés. L'arrêté est inséré au recueil des actes administratifs du département.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 22 juin 2003
Version en vigueur du 22 juin 2003 au 1 juillet 2012
Le président du conseil régional pour les propriétés forestières des régions, le président du conseil général pour celles des départements et les administrateurs pour les propriétés forestières des établissements d'utilité publique, sociétés mutualistes et caisses d'épargne, exercent respectivement pour l'application du régime forestier les attributions dévolues en la matière aux administrateurs des établissements publics.
Version en vigueur du 1 juillet 2012 au 22 mars 2015
Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Version en vigueur du 1 juillet 2012 au 8 avril 2016
Version en vigueur du 1 juillet 2012 au 8 avril 2016
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 1 juillet 2012 au 8 avril 2016
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 1 juillet 2012 au 1 janvier 2013
Version en vigueur depuis le 30 décembre 1962
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 1 juillet 2012 au 11 novembre 2012
Version en vigueur depuis le 14 mars 2012
Version en vigueur depuis le 11 juillet 2001
Version en vigueur depuis le 11 juillet 2001
Version en vigueur depuis le 11 juillet 2001
Version en vigueur depuis le 19 mai 2011
Version en vigueur depuis le 14 juillet 2006
Version en vigueur depuis le 14 juillet 2006
Version en vigueur depuis le 28 décembre 1997
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 14 juillet 2006
Version en vigueur depuis le 14 juin 2008
Version en vigueur depuis le 6 novembre 2010
Version en vigueur depuis le 7 août 2009
Version en vigueur depuis le 14 juillet 2006
Version en vigueur du 1 juillet 2012 au 1 janvier 2013
Version en vigueur depuis le 10 juillet 1999
Version en vigueur depuis le 14 juillet 2006
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
Le directeur général dirige l'Office et assure le fonctionnement de l'ensemble des services. Il gère les personnels dans les conditions prévues aux articles L. 122-3 à L. 122-5 et R. 122-13 (1). Il représente l'Office en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il assure la préparation des réunions du conseil d'administration, fait appliquer les décisions de celui-ci et le tient informé de leur exécution.
Version en vigueur du 1 juillet 2012 au 3 juin 2022
Version en vigueur depuis le 7 février 1979
Version en vigueur depuis le 7 février 1979
Version en vigueur depuis le 12 septembre 2009
Version en vigueur depuis le 23 avril 2010
Version en vigueur depuis le 9 janvier 2008
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
Le directeur général peut, sous sa responsabilité, donner délégation de pouvoir ou de signature à des agents de l'Office pour accomplir en son nom soit certains actes, soit les actes relatifs à certaines de ses attributions. Toutefois, dans les matières qui lui ont été déléguées en application de l'article R. 122-7, le directeur général ne peut user de cette faculté qu'avec l'accord du conseil d'administration.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 14 juillet 2006
Version en vigueur depuis le 7 août 2009
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
Le directeur général prononce les mutations, à l'intérieur de l'Office, des personnels relevant du statut général des fonctionnaires et mis à la disposition de l'Office, après avoir recueilli l'avis de commissions paritaires dont les règles de composition, d'organisation et de fonctionnement sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des forêts et du ministre chargé de la fonction publique.
Version en vigueur du 1 juillet 2012 au 29 octobre 2021
Version en vigueur depuis le 12 mai 2006
Version en vigueur depuis le 26 février 2002
Version en vigueur depuis le 26 février 2002
Version en vigueur depuis le 14 mars 2012
Version en vigueur depuis le 14 juillet 2006
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
Les allocations accordées pour frais de signification et de citation aux agents assermentés de l'Office national des forêts, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 153-3, sont fixées conformément aux taux prévus à l'article R. 181 du code de procédure pénale pour les actes de même nature faits par les huissiers de justice.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 11 juillet 2001
Version en vigueur depuis le 14 juillet 2006
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
Les catégories d'agents assermentés de l'Office national des forêts déterminées, en application de l'article L. 122-6 , par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés des forêts et de l'environnement, sont constituées par les agents appartenant aux corps suivants : -techniciens forestiers de l'Office national des forêts ; -chefs de district forestier de l'Office national des forêts ; -agents techniques forestiers de l'Office national des forêts ; -cadres techniques de l'Office national des forêts ; -techniciens opérationnels de l'Office national des forêts.
Version en vigueur du 1 juillet 2012 au 3 juin 2022
Version en vigueur depuis le 7 février 1979
Version en vigueur depuis le 8 mai 2009
Version en vigueur depuis le 2 août 2009
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
Les agents mentionnés à l'article précédent sont commissionnés par le directeur général de l'Office national des forêts.
Version en vigueur du 1 juillet 2012 au 3 juin 2022
Version en vigueur depuis le 8 mai 2009
Version en vigueur du 22 juin 2003 au 1 juillet 2012
Les registres d'ordre des agents assermentés de l'Office national des forêts dont la tenue est prescrite par les directives du directeur général de l'Office sont cotés et paraphés conformément à ces directives par leur chef de service. Les agents assermentés inscrivent notamment sur leurs registres d'ordre les procès-verbaux qu'ils ont dressés, les significations et citations dont ils ont été chargés ainsi que les reconnaissances de chablis et bois de délit, dans les conditions définies par le directeur général.
Version en vigueur du 1 juillet 2012 au 10 avril 2017
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 7 février 1979 au 1 juillet 2012
Les agents assermentés de l'Office national des forêts sont autorisés à porter une arme de 4e catégorie pour leur défense lorsqu'ils font leurs tournées et visites, dans l'exercice de leurs fonctions.
Version en vigueur du 1 juillet 2012 au 6 septembre 2013
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2009
Version en vigueur du 7 février 1979 au 22 juin 2003
Il est interdit aux ingénieurs et agents assermentés de l'Office national des forêts, sous peine de sanctions disciplinaires, de faire le commerce de bois, d'exercer une industrie où le bois est employé comme matière première principale, de tenir auberge ou de vendre des boissons.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 22 juin 2003 au 1 juillet 2012
Nul ne peut exercer un emploi forestier à l'Office national des forêts dans la circonscription de la région administrative où les entreprises d'exploitation forestière, de scieries ou autres travaux du bois, dont il est propriétaire, s'approvisionnent en bois.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 7 février 1979 au 22 juin 2003
Les ingénieurs en service à l'Office national des forêts ne peuvent avoir sous leurs ordres leur conjoint, leurs ascendants, descendants, collatéraux jusqu'au quatrième degré et alliés aux mêmes degrés.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 22 juin 2003 au 1 juillet 2012
Le ministre chargé des forêts détermine par arrêté le modèle de l'empreinte et les règles générales d'utilisation des types de marteaux de l'Etat destinés aux opérations de martelage et de balivage en vue de l'exploitation, de la délivrance ou de la commercialisation des bois. Le directeur général de l'Office national des forêts détermine, sous l'approbation du ministre chargé des forêts, les conditions d'emploi, les mesures propres à assurer la garde et l'entretien des marteaux en usage dans cet établissement ainsi que celles destinées à prévenir les abus dans leur emploi.
Version en vigueur du 1 juillet 2012 au 10 avril 2017
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 22 juin 2003 au 1 juillet 2012
Le directeur général de l'Office national des forêts détermine, sous l'approbation du ministre chargé des forêts, le modèle de l'empreinte et les conditions d'emploi des marteaux dont sont dotés les personnels assermentés de l'établissement.
Version en vigueur du 1 juillet 2012 au 10 avril 2017
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 22 juin 2003 au 1 juillet 2012
L'empreinte de tous les marteaux dont les personnels habilités de l'Office national des forêts font usage conformément aux directives du directeur général, tant pour la marque de bois de délit et des chablis que pour les opérations de balivage et de martelage, est déposée aux greffes des tribunaux, à savoir : - celle des marteaux particuliers dont les ingénieurs et agents assermentés de l'Office national des forêts sont pourvus, aux greffes des tribunaux de grande instance dans le ressort desquels ils exercent leurs fonctions ; - celle du marteau de l'Etat aux greffes des tribunaux de grande instance et des cours d'appel.
Version en vigueur du 1 juillet 2012 au 10 avril 2017
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Aucun texte lié renseigné par la source.