Article R147-1
AbrogéVersion en vigueur du 22 juin 2003 au 1 juillet 2012
- Codifié par Décret n° 79-114 du 25 janvier 1979
- Modifié par Décret n°2003-539 du 20 juin 2003 - art. 6 () JORF 22 juin 2003 — art. 6
- Modifié par Décret n°2003-539 du 20 juin 2003 - art. 9 () JORF 22 juin 2003 — art. 9
S'il y a lieu de procéder conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 147-2, le préfet, sur les propositions de l'Office national des forêts et du maire, détermine la portion de coupe affouagère qui doit être vendue aux enchères pour acquitter les frais et contributions mentionnés à l'alinéa 1er de l'article L. 147-2.