Article L371-1
AbrogéVersion en vigueur du 11 juillet 2001 au 1 juillet 2012
- Codifié par Décret n° 79-113 du 25 janvier 1979
- Créé par Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 12 () JORF 11 juillet 2001 — art. 12
Sont considérés comme étant des travaux de récolte de bois l'abattage, les éclaircies, l'ébranchage, l'éhouppage, le débardage sous toutes ses formes, les travaux précédant ou suivant normalement ces opérations tels que le nettoyage des coupes ainsi que le transport de bois fait par l'entreprise, notamment l'entreprise de travaux forestiers, qui a procédé à tout ou partie des opérations précédentes et, lorsqu'ils sont exécutés sur le parterre de la coupe, les travaux de façonnage, de conditionnement du bois, de sciage et de carbonisation, quels que soient les procédés utilisés.