Article L151-1
AbrogéVersion en vigueur du 7 février 1979 au 11 juillet 2001
- Codifié par Décret 79-113 1979-01-25
- Abrogé par Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 72 (V) JORF 11 juillet 2001 — art. 72
Aucun four à chaux ou à plâtre, soit temporaire, soit permanent, aucune briqueterie ou tuilerie, ne peuvent être établis à l'intérieur et à moins d'un kilomètre des forêts sans autorisation administrative, sous peine d'une amende contraventionnelle et de démolition des établissements.