Article L154-1
AbrogéVersion en vigueur du 7 février 1979 au 11 juillet 2001
- Codifié par Décret 79-113 1979-01-25
- Abrogé par Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 72 (V) JORF 11 juillet 2001 — art. 72
Les jugements rendus à la requête de l'administration chargée des forêts ou sur la poursuite du ministère public sont signifiés par simple extrait qui doit contenir le nom des parties et le dispositif du jugement. Cette signification fait courir les délais de l'opposition et de l'appel des jugements par défaut.