Les établissements et constructions mentionnés aux articles L. 151-1 à L. 151-4 sont autorisés, sans préjudice de l'application d'autres dispositions législatives ou réglementaires et notamment celles du code de l'urbanisme, par arrêté préfectoral pris sur avis du directeur régional de l'Office national des forêts ou de son délégué.
Les exploitants des scieries autorisées conformément à l'article L. 151-4 doivent tenir un registre spécial sur lequel ils mentionnent, à la date de leur réception, le nombre et la provenance des arbres, billes ou tronces reçus et leur lieu de dépôt. Ce registre doit être présenté à tout contrôle des ingénieurs et agents assermentés de l'Office national des forêts ou de l'administration chargée des forêts.
Sur le rapport des ingénieurs et agents mentionnés à l'article ci-dessus, le préfet peut, par arrêté et pour une période éventuellement renouvelable, imposer pour une scierie déterminée que tout arbre, bille ou tronce soit marqué à sa réception dans les conditions suivantes : - les possesseurs de scieries sont tenus, chaque fois qu'ils font transporter, dans leur scierie ou dans les bâtiments ou enclos qui en dépendent, des arbres, billes ou tronces, d'en remettre à l'ingénieur chef de subdivision de l'Office national des forêts une déclaration détaillée, indiquant de quelles propriétés ces bois proviennent ; - ces déclarations énoncent le nombre et le lieu de dépôt des bois ; elles sont faites en double exemplaire dont l'un est visé et remis au déclarant par l'ingénieur précité qui conserve l'autre exemplaire ; - les arbres, billes ou tronces sont marqués, sans frais, par l'agent assermenté chef du triage dans le délai de cinq jours après la déclaration.
Tout arbre, bille ou tronce ne peut être reçu dans les scieries dont il est fait mention à l'article R. 151-7 sans avoir été marqué conformément aux dispositions dudit article, sous peine d'une amende de 2500 à 5000 F contre les exploitants de ces scieries. En cas de récidive, la suppression de la scierie peut être ordonnée par le tribunal.