Article R138-21
AbrogéVersion en vigueur du 22 juin 2003 au 1 juillet 2012
- Codifié par Décret 79-114 1979-01-25
- Modifié par Décret n°2003-539 du 20 juin 2003 - art. 5 () JORF 22 juin 2003 — art. 5
- Modifié par Décret n°2003-539 du 20 juin 2003 - art. 8 () JORF 22 juin 2003 — art. 8
Lorsqu'il y a lieu d'affranchir les forêts de l'Etat de droits d'usage au bois au moyen d'un cantonnement, le directeur général de l'Office national des forêts en adresse la proposition, avec l'avis du directeur départemental des services fiscaux et avec son propre avis, au ministre chargé des forêts qui statue sur l'opportunité de l'opération conjointement avec le ministre chargé du Domaine. Si cette opportunité est reconnue, l'Office national des forêts nomme deux responsables chargés de procéder aux études nécessaires pour déterminer les offres à faire à l'usager.