Article R*145-1
AbrogéVersion en vigueur du 7 février 1979 au 22 juin 2003
- Codifié par Décret 79-114 1979-01-25
- Abrogé par Décret n°2003-539 du 20 juin 2003 - art. 6 () JORF 22 juin 2003 — art. 6
Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 145-1, le préfet est compétent pour autoriser le partage sur pied des coupes délivrées pour l'affouage. En cas de désaccord, le recours est adressé au ministre de l'agriculture.