Article L413-1
AbrogéVersion en vigueur du 13 juillet 2001 au 1 juillet 2012
- Codifié par Ordonnance 92-1140 1992-10-12
- Créé par Ordonnance no 92-1140 du 12 octobre 1992 relative - art. 1 () JORF 16 octobre 1992 — art. 1
- Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001 — art. 75
Les indemnités qui pourraient être réclamées par les propriétaires et les usagers, dans le cas où le classement de leurs bois en forêt de protection entraînerait une diminution de revenu, sont réglées, compte tenu des plus-values éventuelles résultant des travaux exécutés et des mesures prises par l'Etat ou la collectivité départementale, soit par accord direct avec l'administration, soit, à défaut, par décision de la juridiction administrative. L'Etat ou la collectivité départementale peuvent également procéder à l'acquisition des bois ainsi classés. Le propriétaire peut exiger cette acquisition s'il justifie que le classement en forêt de protection le prive de la moitié du revenu normal qu'il retire de sa forêt. L'acquisition a lieu soit de gré à gré, soit par voie d'expropriation.