Article L138-3
AbrogéVersion en vigueur du 16 octobre 1992 au 1 juillet 2012
- Codifié par Ordonnance 92-1140 1992-10-12
- Créé par Ordonnance no 92-1140 du 12 octobre 1992 relative - art. 1 () JORF 16 octobre 1992 — art. 1
Sur tous les biens forestiers et agroforestiers de l'Etat qui ne sont pas affranchis au moyen du cantonnement ou du rachat, conformément aux articles L. 138-16 et L. 138-17, l'exercice des droits d'usage peut toujours être réduit par l'autorité administrative chargée des forêts, suivant l'état et la possibilité des forêts, et n'a lieu que conformément aux dispositions du présent chapitre et aux modalités prévues par des dispositions réglementaires. En cas de contestation sur la possibilité et l'état des forêts, il y a lieu à recours devant la juridiction administrative.