Article L138-16
AbrogéVersion en vigueur du 13 juillet 2001 au 1 juillet 2012
- Créé par Ordonnance no 92-1140 du 12 octobre 1992 relative - art. 1 () JORF 16 octobre 1992 — art. 1
- Codifié par Ordonnance n° 92-1140 du 12 octobre 1992
- Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001 — art. 75
Les biens forestiers ou agroforestiers de l'Etat peuvent être affranchis par décision du représentant de l'Etat de tout droit d'usage au bois, moyennant un cantonnement qui sera réglé de gré à gré et, en cas de contestation, par les tribunaux judiciaires. L'action en affranchissement d'usage par voie de cantonnement n'appartient qu'à l'Etat et non aux usagers.