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Section IV : Contrôle de l'obligation d'assurance

Code des assurances · 7 articles

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Paragraphe 1 : L'attestation d'assurance.

Article A211-4

Version en vigueur depuis le 21 juillet 2007

Les documents justificatifs prévus aux articles R. 211-15 , R. 211-17 (2e alinéa) et R. 211-18 doivent comporter respectivement un des intitulés suivants : -attestation d'assurance (art. R. 211-15 du code des assurances) ; -attestation provisoire d'assurance (art. R. 211-17 du code des assurances) ; -attestation de propriété d'un véhicule appartenant à l'Etat (véhicule dispensé de l'obligation d'assurance) ( art. L. 211-1 du code des assurances) ; Cet intitulé doit figurer en haut et à droite de chacun des documents susmentionnés. Les documents justificatifs mentionnés au premier alinéa du présent article doivent comporter la signature ou le cachet de l'autorité ou de l'organisme d'assurance qui les a délivrés.

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  1. Version en vigueur depuis le 21 juillet 2007
  2. Version en vigueur du 24 septembre 1986 au 21 juillet 2007
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Article A211-5

Version en vigueur depuis le 24 septembre 1986

La période de validité de l'attestation d'assurance et de l'attestation provisoire d'assurance doit être mentionnée de manière très apparente, selon l'une des formules suivantes : a) Valable du ... au ... . b) Valable pour ... (jours ou mois), à compter du ... .

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  1. Version en vigueur depuis le 24 septembre 1986

Article A211-6

Version en vigueur depuis le 1 avril 2024

En ce qui concerne le document justificatif prévu à l'article R. 211-15 , doivent être indiqués au titre des caractéristiques du véhicule : 1° Dans tous les cas, le genre et la marque du véhicule ; 2° Le numéro de châssis ou de série. L'une au moins des caractéristiques ci-dessus énumérées doit être portée sur le document justificatif par l'entreprise d'assurance qui le délivre.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 avril 2024
  2. Version en vigueur du 24 septembre 1986 au 1 avril 2024
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Article A211-7

Version en vigueur depuis le 24 septembre 1986

L'attestation d'assurance et l'attestation provisoire d'assurance doivent rappeler que, selon les dispositions de l'article R. 211-14 , la présentation du document justificatif n'implique qu'une présomption de garantie à la charge de l'assureur. Elles ne doivent comporter aucune autre mention que celles prévues dans la présente section sauf, éventuellement, un acquit de paiement de la prime.

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  1. Version en vigueur depuis le 24 septembre 1986

Paragraphe 2 : Le certificat d'assurance.

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