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Section V : Vérification de solvabilité globale des entreprises d'assurance

Code des assurances · 3 articles

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Article R334-22

Abrogé

Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 1 janvier 2016

Une entreprise visée au 4° de l'article L. 310-2 , agréée ou demandant l'agrément pour pratiquer les opérations mentionnées aux 1 à 18 et 20 à 26 de l'article R. 321-1 en France et dans un ou plusieurs autres Etats membres peut demander, en motivant son choix, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de faire l'objet en France de la vérification de solvabilité globale. L'entreprise doit justifier qu'elle informe de cette demande les autorités de contrôle des autres Etats membres dans lesquels elle est agréée ou demande l'agrément pour pratiquer ces opérations. Elle ne peut faire l'objet en France de la vérification de solvabilité globale qu'avec l'accord de ces autorités. En cas d'acceptation, les mesures suivantes sont appliquées : a) Par dérogation aux dispositions de l'article R. 334-6, de l'article R. 334-14 ou de l'article R. 334-20, la marge de solvabilité est calculée en fonction de l'activité globale que l'entreprise exerce sur le territoire de la République française et sur celui des autres Etats membres concernés ; b) Par dérogation aux dispositions de l'article R. 334-6, de l'article R. 334-14 ou de l'article R. 334-20, les actifs formant la contrepartie du fonds de garantie sont localisés sur le territoire de la République française ou sur celui de l'un des Etats mentionnés en a ; c) L'entreprise doit déposer sur le territoire de la République française un cautionnement égal : -au quart du montant minimal du fonds de garantie requis pour pratiquer les opérations mentionnées aux 1 à 18 de l'article R. 321-1 ; -à 200 000 unités de compte de la Communauté économique européenne pour pratiquer les opérations mentionnées aux 20 à 26 de l'article R. 321-1. Ces mesures prennent effet à la date à laquelle l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'engage vis-à-vis des autorités de contrôle des autres Etats membres à exercer la vérification de solvabilité globale. La vérification de solvabilité globale prend en compte les informations reçues des autorités de contrôle des autres Etats intéressés, membres de l'Espace économique européen.

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  1. Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 1 janvier 2016
  2. Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 28 juillet 2013
  3. Version en vigueur du 16 décembre 2005 au 23 janvier 2010
  4. Version en vigueur du 2 août 2003 au 16 décembre 2005
  5. Version en vigueur du 25 octobre 1995 au 2 août 2003
  6. Version en vigueur du 12 mai 1984 au 29 avril 1988
  7. Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 12 mai 1984
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Article R334-23

Abrogé

Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 1 janvier 2016

Une entreprise mentionnée à l'article précédent peut également demander, en motivant son choix, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de faire l'objet dans un autre Etat membre de la vérification de solvabilité globale. Si cette demande est acceptée, elle prend effet à la date à laquelle l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution reçoit notification de l'engagement souscrit par l'autorité de contrôle d'un autre Etat membre d'assurer la vérification de solvabilité globale. L'entreprise est alors dispensée de l'obligation de déposer en France le cautionnement prévu par l'article R. 321-12 . Lorsque la vérification de solvabilité globale est exercée par l'autorité de contrôle d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lui adresse toutes informations utiles concernant l'activité de la succursale française de l'entreprise.

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  1. Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 1 janvier 2016
  2. Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 28 juillet 2013
  3. Version en vigueur du 16 décembre 2005 au 23 janvier 2010
  4. Version en vigueur du 2 août 2003 au 16 décembre 2005
  5. Version en vigueur du 25 octobre 1995 au 2 août 2003
  6. Version en vigueur du 12 mai 1984 au 29 avril 1988
  7. Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 12 mai 1984
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Article R334-24

Abrogé

Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 1 janvier 2016

L'accord donné par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en vertu de l'article R. 334-22 ou de l'article R. 334-23 peut être retiré. Lorsque l'autorité de contrôle d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen retire un accord précédemment donné pour la vérification de la solvabilité globale, l'entreprise perd le bénéfice des dispositions de l'article R. 334-22 ou de l'article R. 334-23.

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  1. Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 1 janvier 2016
  2. Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 28 juillet 2013
  3. Version en vigueur du 16 décembre 2005 au 23 janvier 2010
  4. Version en vigueur du 2 août 2003 au 16 décembre 2005
  5. Version en vigueur du 25 octobre 1995 au 2 août 2003
  6. Version en vigueur du 12 mai 1984 au 29 avril 1988
  7. Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 12 mai 1984
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