Article R212-60
AbrogéVersion en vigueur du 16 mars 2002 au 9 mars 2010
- Codifié par Ordonnance 2001-350 2001-04-19
- Créé par Décret n°2002-354 du 14 mars 2002 - art. 1 () JORF 16 mars 2002 — art. 1
Le transfert, prévu à l'article L. 212-11, de tout ou partie d'un portefeuille de bulletins d'adhésion ou de contrats collectifs est soumis à l'approbation du ministre chargé de la mutualité. Toutefois, lorsque la mutuelle ou l'union cédante pratique exclusivement des opérations relevant de la branche 2 prévue par l'article R. 211-2, le transfert est soumis à l'approbation du préfet de la région dans laquelle est situé le siège de cette mutuelle ou union.