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Chapitre V : Demandes de pensions - Liquidation et concession.

Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre · 2 articles

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Article D4

Abrogé

Version en vigueur du 28 avril 1951 au 1 janvier 2017

Toute notification de l'arrêté concédant une pension d'invalidité doit contenir les mentions relatives à la nature et à la description de l'infirmité qui a donné lieu à pension. A cette notification est annexée une copie certifiée conforme des mentions énoncées à l'alinéa précédent.

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  1. Version en vigueur du 28 avril 1951 au 1 janvier 2017

Article D4 bis

Abrogé

Version en vigueur du 28 août 1953 au 1 janvier 2010

Délégation est donnée aux délégués interdépartementaux et départementaux du ministère des anciens combattants et victimes de la guerre et aux chefs des sections départementales des pensions, à l'effet de signer, au nom du ministre des anciens combattants et victimes de guerre les décisions de mise en paiement et de suspension de paiement de l'allocation spéciale des articles L. 36 à L. 38.

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  1. Version en vigueur du 28 août 1953 au 1 janvier 2010

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