Aller au contenu principal

Chapitre II : Dispositions spéciales concernant les fonctionnaires victimes de faits de guerre.

Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre · 1 article

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

Voir le sommaire du code

Article L224

Abrogé

Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 1 janvier 2017

Les fonctionnaires internés ou déportés de la Résistance, contraints par leur état de santé à demander la retraite anticipée pour infirmités contractées ou aggravées pendant l'internement ou la déportation, bénéficieront des dispositions prévues aux articles L. 27 à L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Cette mesure est applicable aux fonctionnaires remplissant les conditions ci-dessus mentionnées, qui ont été contraints de demander leur retraite anticipée après leur retour d'internement ou de déportation. Les droits à pension d'invalidité des fonctionnaires victimes de faits de guerre et de leurs ayants cause sont fixés dans les conditions prévues aux articles L. 68 à L. 72 ; R. 72 et R. 73 du code des pensions civiles et militaires de retraite (1). Les bénéficiaires des articles L. 68 à L. 72 ; R. 72 et R. 73 inclus du Code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent obtenir la révision de leur situation de façon qu'à tout moment ils bénéficient des émoluments les plus avantageux sans que l'administration puisse leur opposer l'option signée par eux, par leur conjoint ou l'un de leurs parents.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 1 janvier 2017
  2. Version en vigueur du 4 avril 1956 au 31 décembre 2005
Comparer les versions

Retour au sommaire du Code

Chapitre II : Dispositions spéciales concernant les fonctionnaires victimes de faits de guerre. — Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre — Lexorizon