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Section 2 : Foyers d'anciens combattants et de victimes de la guerre.

Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre · 5 articles

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Article A290

Abrogé

Version en vigueur du 29 avril 1951 au 9 décembre 2018

Le rattachement s'opère en vertu de délibérations, approbations ou autorisations prises ou données dans les conditions déterminées par les lois, règlements ou statuts qui régissent les établissements auxquels les foyers sont rattachés. Les recettes et les dépenses de ces foyers sont, en conséquence desdites délibérations, approbations ou autorisations, soumises aux règles budgétaires et comptables applicables aux établissements dont ils dépendent, notamment en ce qui concerne les versements d'avances à des régisseurs. Elles figurent dans les budgets et comptes des établissements, à deux articles spéciaux ouverts l'un pour la recette et l'autre pour la dépense et dont les budgets et les comptes des foyers forment, à titres d'annexes, la justification et le développement.

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  1. Version en vigueur du 29 avril 1951 au 9 décembre 2018

Article A291

Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 9 décembre 2018

Les budgets des foyers rattachés sont préparés par les directeurs des foyers et remis par eux aux autorités compétentes pour les présenter aux assemblées délibérantes des offices. Après le vote, les budgets sont transmis à l'Office national. La commission de rééducation les présente avec ses propositions au comité d'administration qui les arrête et alloue la subvention et les présente à l'approbation du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. Les comptes administratifs sont soumis aux assemblées délibérantes des offices de rattachement en même temps que leurs propres comptes et ensuite transmis à la commission de rééducation et au comité d'administration de l'Office national, pour être réglés par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 9 décembre 2018
  2. Version en vigueur du 29 avril 1951 au 1 janvier 2010
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Article A292

Abrogé

Version en vigueur du 29 avril 1951 au 9 décembre 2018

Des subventions ne comportant aucun engagement de l'office national en ce qui concerne leur renouvellement partiel ou total, peuvent être accordées en faveur des foyers non visés à l'article A. 289 et ainsi qu'à toutes institutions privées investies ou non de la personnalité morale. Les directeurs des foyers ou institutions doivent présenter, à l'appui de leurs demandes de subventions, des états détaillés de leurs dépenses et des ressources destinées à y pourvoir. Ils y joignent un développement des recettes et des dépenses réalisées au cours des années précédentes. Ils doivent préciser l'engagement de se soumettre à toute vérification des inspecteurs de l'office et de toutes autres personnes désignées par l'Office national et de tenir à leur disposition une comptabilité régulière.

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  1. Version en vigueur du 29 avril 1951 au 9 décembre 2018

Article A293

Abrogé

Version en vigueur du 29 avril 1951 au 9 décembre 2018

Les subventions de l'Office national sont mandatées : Pour les foyers rattachés, au nom des comptables des offices dont ils dépendent ; Pour les institutions privées, au nom des personnes ayant qualité en vertu des règlements et statuts.

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  1. Version en vigueur du 29 avril 1951 au 9 décembre 2018

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