Article A128
AbrogéVersion en vigueur du 29 avril 1951 au 9 décembre 2018
Peuvent bénéficier des dispositions du présent chapitre : 1° Les Français et les ressortissants de l'ancienne Union française ; 2° Les étrangers ayant combattu sous le drapeau ou le pavillon français ou sous l'autorité d'un haut commandement français ou allié qualifié, au cours d'opérations auxquelles ont participé les forces françaises.