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Paragraphe 5 : Français - Ressortissants de l'Union française - Etrangers.

Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre · 1 article

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Article A128

Abrogé

Version en vigueur du 29 avril 1951 au 9 décembre 2018

Peuvent bénéficier des dispositions du présent chapitre : 1° Les Français et les ressortissants de l'ancienne Union française ; 2° Les étrangers ayant combattu sous le drapeau ou le pavillon français ou sous l'autorité d'un haut commandement français ou allié qualifié, au cours d'opérations auxquelles ont participé les forces françaises.

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  1. Version en vigueur du 29 avril 1951 au 9 décembre 2018

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Paragraphe 5 : Français - Ressortissants de l'Union française - Etrangers. — Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre — Lexorizon