Article R133-1
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
- Codifié par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
- Créé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Le droit à la majoration de pension mentionnée à l'article L. 133-1 est examiné par le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, soit au moment où il est statué sur le degré d'invalidité dont l'intéressé est atteint, soit à la demande de l'intéressé. Il est révisable tous les trois ans, après examens médicaux, même lorsque la pension a un caractère définitif, si l'incapacité à se mouvoir, à se conduire ou à accomplir les actes essentiels de la vie n'a pas été reconnue définitive.