Article D523-1
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
- Créé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
- Codifié par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Pour l'application de l'article L. 523-2 , à défaut de lieu d'inhumation, le lieu présumé du crime est celui de la disparition ou du décès tel qu'il ressort, soit du jugement déclaratif de décès, soit de l'acte de décès ou de l'acte de disparition dressé par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.