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Chapitre II : Procédure devant la cour régionale des pensions

Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre · 3 articles

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Article R732-1

Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 1 novembre 2019

L'appel devant la cour régionale des pensions doit être motivé. L'appel interjeté au nom de l'Etat est formé par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ou le ministre chargé du budget. L'appel est introduit par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, adressé au greffier de la cour dans les deux mois de la notification de la décision ou est déposé, dans le même délai, au greffe de la cour d'appel. L'autorité qui a fait appel au nom de l'Etat doit notifier, sous la même forme, son appel à l'intimé.

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 1 novembre 2019

Article R732-2

Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 1 novembre 2019

Les règles posées au chapitre premier du présent titre pour la procédure à suivre devant le tribunal des pensions sont applicables devant la cour, à l'exception des dispositions des articles R. 731-9 à R. 731-14 .

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 1 novembre 2019

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