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Section 1 : Conseil départemental de l'enfance.

Article D331-1

Version en vigueur depuis le 1 février 2024

Le conseil départemental de la protection de l'enfance comprend : 1° Le préfet ; 2° Un juge des enfants ; 3° Un magistrat du parquet ; 4° Le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse ; 5° Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ; 6° Un médecin inspecteur de santé publique ; 7° Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ; 8° Le directeur départemental de la jeunesse et des sports ; 9° Le directeur départemental ou interdépartemental de la police nationale ; 10° le commandant du groupement de gendarmerie ; 11° deux représentants des associations familiales ; 12° un représentant des caisses d'allocations familiales ; 13° un représentant des caisses primaires d'assurance maladie ; 14° deux représentants des associations de jeunesse ; 15° un conseiller départemental ; 16° un maire ; 17° des personnes qualifiées dans la limite de trois.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 février 2024
  2. Version en vigueur du 21 octobre 2013 au 1 février 2024
  3. Version en vigueur du 1 février 2012 au 21 octobre 2013
  4. Version en vigueur du 5 mars 2010 au 1 février 2012
  5. Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 5 mars 2010
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Article D331-3

Version en vigueur depuis le 9 avril 2006

Le conseil est consulté par le préfet : 1° (Abrogé) ; 2° En application et dans les conditions prévues par l'article L. 211-7 du code du travail ; 3° Lorsque le préfet envisage d'interdire l'accès d'un établissement aux mineurs de dix-huit ans en application de l'ordonnance n° 59-28 du 5 janvier 1959 réglementant l'accès des mineurs à certains établissements.

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  1. Version en vigueur depuis le 9 avril 2006
  2. Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 9 avril 2006
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Article D331-4

Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

Le préfet fixe la périodicité des réunions du conseil. L'ordre du jour est porté à la connaissance de ses membres huit jours au moins avant chaque séance. Lors de la première réunion de chaque année, le conseil examine les résultats des mesures prises et propose, compte tenu des suggestions des différents services concourant à la protection de l'enfance, les modalités selon lesquelles s'organisera leur collaboration, notamment dans le domaine de l'information des familles et du signalement des enfants en danger.

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  1. Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

Section 2 : Surveillance des établissements.

Section 3 : Fermeture des établissements.

Article R331-6

Version en vigueur depuis le 20 décembre 2019

I.-Peuvent être habilités, dans les limites de leurs compétences respectives, à constater les infractions mentionnées à l'article L. 331-8-2 : 1° Les agents mentionnés aux articles L. 1421-1 et L. 1435-7 du code de la santé publique ; 2° Les médecins territoriaux, les ingénieurs territoriaux, les ingénieurs en chef territoriaux et les techniciens exerçant leurs fonctions dans les départements ; 3° Les inspecteurs de salubrité de la ville de Paris ; 4° Les agents départementaux mentionnés à l'article L. 133-2 du présent code ; 5° Les agents non titulaires des départements qui exercent depuis plus de douze mois des fonctions analogues à celles exercées par les fonctionnaires mentionnés aux 2° et 3°. II.-Les agents mentionnés au I sont habilités par arrêté nominatif des autorités suivantes : a) Le préfet de département, le préfet de région ou le directeur général de l'agence régionale de santé pour les agents mentionnés au 1° du I respectivement placés sous leur autorité ; b) Le président du conseil départemental pour les agents mentionnés aux 2° et 4° du I ; pour les inspecteurs de salubrité de la ville de Paris, l'agrément prononcé en application des articles R. 531-3 à R. 531-9 du code de la sécurité intérieure vaut habilitation. III.-Pour accorder l'habilitation mentionnée au I, l'autorité compétente tient compte de l'affectation de l'agent, ainsi que de son niveau de formation ou de son expérience au regard des exigences requises pour l'exercice des missions de police judiciaire définies à l'article L. 331-8-2 du présent code.

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  1. Version en vigueur depuis le 20 décembre 2019
  2. Version en vigueur du 24 mai 2006 au 20 décembre 2019
  3. Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 24 mai 2006
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Article R331-6-1

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020

I.-Pour l'application de l'article L. 331-8-2, les agents habilités conformément aux dispositions de 1'article R. 331-6 doivent, devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve leur résidence administrative, prêter le serment suivant : “ Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer, en tout, les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions ”. Le greffier du tribunal judiciaire porte la mention de cette prestation de serment, de sa date et de son lieu sur la carte professionnelle ou, à défaut, sur l'arrêté d'habilitation de l'agent. II.-Les agents habilités et assermentés exercent leurs prérogatives dans les limites territoriales de leur affectation, ou le cas échéant dans les limites de la compétence territoriale de l'autorité auprès de laquelle ils sont mis à disposition en vertu du II de l'article L. 313-13. III.-En cas de changement d'affectation en dehors du ressort de compétence territoriale de l'autorité d'habilitation, l'habilitation est caduque. Une nouvelle habilitation peut être délivrée dans les conditions prévues à l'articles R. 331-6. Lorsque l'agent habilité a déjà été assermenté, à quelque titre que ce soit, pour constater des infractions, il n'a pas à renouveler sa prestation de serment. Sur justification, le greffier du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve sa résidence administrative enregistre cette prestation de serment sur la carte professionnelle ou à défaut sur l'arrêté d'habilitation de l'agent.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
  2. Version en vigueur du 20 décembre 2019 au 1 janvier 2020
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Section 4 : Administration provisoire et cessation définitive d'activité des établissements et services

Article R331-7

Version en vigueur depuis le 20 décembre 2019

L'administration provisoire des établissements et services habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, agréés ou déclarés dans les conditions du présent code, à l'exception de ceux régis par l'article L. 227-4, est exercée dans les conditions définies à la section 4 du chapitre III du titre I du livre III. Lorsqu'il est fait mention par ces dispositions de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation, il convient de lire l'autorité compétente pour délivrer l'habilitation ou l'agrément, ou recevoir la déclaration.

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  1. Version en vigueur depuis le 20 décembre 2019
  2. Version en vigueur du 1 avril 2010 au 20 décembre 2019
  3. Version en vigueur du 24 mai 2006 au 1 avril 2010
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Section 5 : Obligation de déclaration des dysfonctionnements graves et événements prévus à l'article L. 331-8-1

Article R331-8

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

Sans préjudice des déclarations et signalements prévus par d'autres dispositions législatives et, le cas échéant, du rapport à l'autorité judiciaire, le directeur de l'établissement, du service, du lieu de vie ou du lieu d'accueil ou, à défaut, le responsable de la structure transmet à l'autorité administrative compétente, sans délai et par tout moyen, les informations concernant les dysfonctionnements graves et événements prévus par l'article L. 331-8-1 . Lorsque l'information a été transmise oralement, elle est confirmée dans les 48 heures par messagerie électronique ou, à défaut, par courrier postal. Cette transmission est effectuée selon un formulaire pris par un arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur et des ministres chargés du logement, des personnes âgées, des personnes handicapées, de la protection de l'enfance et de la santé. Cet arrêté précise la nature des dysfonctionnements et événements dont les autorités administratives doivent être informées ainsi que le contenu de l'information et notamment la nature du dysfonctionnement ou de l'événement, les circonstances de sa survenue, ses conséquences, ainsi que les mesures immédiates prises et les dispositions envisagées pour y mettre fin et en éviter la reproduction. L'information transmise ne contient aucune donnée nominative et garantit par son contenu l'anonymat des personnes accueillies et du personnel. Toute information complémentaire se rattachant au dysfonctionnement ou à l'événement déclaré fait l'objet d'une transmission à l'autorité administrative dans les mêmes conditions.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

Article R331-9

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

En cas d'événement indésirable grave associé à des soins, la déclaration au directeur général de l'agence régionale de santé prévue aux articles L. 1413-14 et L. 1413-15 du code de la santé publique vaut information de cette autorité au titre de l'article L. 331-8-1 du code de l'action sociale et des familles. Lorsque la structure concernée par cet événement relève d'une autre autorité administrative compétente, le directeur ou, à défaut, le responsable de la structure doit également l'en informer dans les conditions prévues à l'article R. 331-8 .

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

Article R331-10

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

Le conseil de la vie sociale de l'établissement, du service, du lieu de vie ou du lieu d'accueil concerné ou, à défaut, les groupes d'expression prévus au 1° de l'article D. 311-21 sont avisés des dysfonctionnements et des événements mentionnés à l'article L. 331-8-1 qui affectent l'organisation ou le fonctionnement de la structure. Le directeur de l'établissement, du service, du lieu de vie ou du lieu d'accueil ou, à défaut, le responsable de la structure communique à ces instances la nature du dysfonctionnement ou de l'événement ainsi que, le cas échéant, les dispositions prises ou envisagées par la structure pour remédier à cette situation et en éviter la reproduction.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

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