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Section 1 : Conseil départemental de l'enfance.

Code de l'action sociale et des familles · 4 articles

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Article D331-1

Version en vigueur depuis le 1 février 2024

Le conseil départemental de la protection de l'enfance comprend : 1° Le préfet ; 2° Un juge des enfants ; 3° Un magistrat du parquet ; 4° Le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse ; 5° Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ; 6° Un médecin inspecteur de santé publique ; 7° Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ; 8° Le directeur départemental de la jeunesse et des sports ; 9° Le directeur départemental ou interdépartemental de la police nationale ; 10° le commandant du groupement de gendarmerie ; 11° deux représentants des associations familiales ; 12° un représentant des caisses d'allocations familiales ; 13° un représentant des caisses primaires d'assurance maladie ; 14° deux représentants des associations de jeunesse ; 15° un conseiller départemental ; 16° un maire ; 17° des personnes qualifiées dans la limite de trois.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 février 2024
  2. Version en vigueur du 21 octobre 2013 au 1 février 2024
  3. Version en vigueur du 1 février 2012 au 21 octobre 2013
  4. Version en vigueur du 5 mars 2010 au 1 février 2012
  5. Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 5 mars 2010
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Article D331-3

Version en vigueur depuis le 9 avril 2006

Le conseil est consulté par le préfet : 1° (Abrogé) ; 2° En application et dans les conditions prévues par l'article L. 211-7 du code du travail ; 3° Lorsque le préfet envisage d'interdire l'accès d'un établissement aux mineurs de dix-huit ans en application de l'ordonnance n° 59-28 du 5 janvier 1959 réglementant l'accès des mineurs à certains établissements.

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  1. Version en vigueur depuis le 9 avril 2006
  2. Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 9 avril 2006
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Article D331-4

Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

Le préfet fixe la périodicité des réunions du conseil. L'ordre du jour est porté à la connaissance de ses membres huit jours au moins avant chaque séance. Lors de la première réunion de chaque année, le conseil examine les résultats des mesures prises et propose, compte tenu des suggestions des différents services concourant à la protection de l'enfance, les modalités selon lesquelles s'organisera leur collaboration, notamment dans le domaine de l'information des familles et du signalement des enfants en danger.

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  1. Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

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