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Section 7 : Conventions entre la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et les organismes d'assurance maladie vieillesse

Code de l'action sociale et des familles · 1 article

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Article D14-10-55

Abrogé

Version en vigueur du 25 mai 2020 au 4 juillet 2022

Les organismes nationaux d'assurance maladie et d'assurance vieillesse avec lesquels la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie conclut des conventions, en application des dispositions du III de l'article L. 14-10-1 , sont les caisses nationales mentionnées aux articles L. 221-1 , et L. 221-1 du code de la sécurité sociale et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole mentionnée à l'article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime.

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  1. Version en vigueur du 25 mai 2020 au 4 juillet 2022
  2. Version en vigueur du 8 mai 2010 au 25 mai 2020
  3. Version en vigueur du 29 juillet 2006 au 8 mai 2010
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