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Chapitre X : Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie

Code de l'action sociale et des familles · 25 articles

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Section 1 : Conseil

Sous-section 1 : Compétence

Article R14-10-1

Abrogé

Version en vigueur du 9 avril 2009 au 4 juillet 2022

Le conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie exerce les compétences mentionnées au III de l'article L. 14-10-3 . Conformément aux dispositions de l'article R. 114-6-1 du code de la sécurité sociale, les comptes annuels sont établis par l'agent comptable et arrêtés par le directeur. Les comptes annuels sont ensuite présentés par le directeur et l'agent comptable au conseil qui les approuve, sauf vote contraire à la majorité des deux tiers des membres. Il établit son règlement intérieur.

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  1. Version en vigueur du 9 avril 2009 au 4 juillet 2022
  2. Version en vigueur du 23 avril 2005 au 9 avril 2009
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Sous-section 2 : Composition

Sous-section 3 : Fonctionnement

Article R14-10-9

Abrogé

Version en vigueur du 23 avril 2005 au 4 juillet 2022

En cas d'empêchement d'un membre titulaire et de son suppléant, le titulaire peut donner délégation à un autre membre pour le nombre de voix dont il dispose. Aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.

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  1. Version en vigueur du 23 avril 2005 au 4 juillet 2022

Article R14-10-14

Abrogé

Version en vigueur du 23 avril 2005 au 4 juillet 2022

Les fonctions de membre du conseil sont exercées à titre gratuit. Les frais de déplacement et de séjour sont remboursés dans les conditions prévues par un arrêté des ministres chargés de l'action sociale, de la sécurité sociale et du budget.

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  1. Version en vigueur du 23 avril 2005 au 4 juillet 2022

Section 2 : Directeur

Article R14-10-15

Abrogé

Version en vigueur du 23 avril 2005 au 4 juillet 2022

Le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie est nommé par décret pour une durée de trois ans. Il prépare les délibérations du conseil et met en oeuvre les orientations et les décisions qui en résultent. Il peut recevoir délégation du conseil.

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  1. Version en vigueur du 23 avril 2005 au 4 juillet 2022

Article R14-10-16

Abrogé

Version en vigueur du 23 avril 2005 au 4 juillet 2022

Pour l'application de l'article L. 14-10-1 , le directeur prépare les délibérations du conseil et met en oeuvre les orientations et les décisions qui en résultent, ainsi que la réalisation des objectifs définis dans la convention d'objectifs et de gestion prévue au II du même article. Le directeur est responsable du bon fonctionnement de la caisse. Il a seul autorité sur le personnel, fixe l'organisation du travail dans les services et assure la discipline générale. Sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires donnant compétence à une autre autorité, il prend toutes mesures individuelles concernant la gestion du personnel. Le directeur assure la gestion des budgets de gestion et d'intervention et arrête notamment les états prévisionnels. Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses. Il représente la caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il conclut au nom de la caisse tous les contrats, conventions et marchés. Il prend les actes d'acquisition et d'aliénation des biens mobiliers et immobiliers et accepte les dons et legs. Il peut signer des transactions sur les litiges. Le directeur peut déléguer sa signature à ceux de ses collaborateurs qui exercent une fonction de direction au sein de l'établissement pour effectuer en son nom soit certains actes, soit tous les actes relatifs à certaines de ses attributions. En cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur, ses fonctions sont exercées par un agent de direction de la caisse désigné préalablement à cet effet par lui.

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  1. Version en vigueur du 23 avril 2005 au 4 juillet 2022

Article R14-10-17

Abrogé

Version en vigueur du 23 avril 2005 au 4 juillet 2022

Le directeur rend compte périodiquement au conseil de la mise en oeuvre de ses orientations, ainsi que de la gestion de l'établissement. Il informe le conseil des évolutions susceptibles d'entraîner le non-respect des objectifs déterminés par celui-ci.

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  1. Version en vigueur du 23 avril 2005 au 4 juillet 2022

Article R14-10-19

Abrogé

Version en vigueur du 23 avril 2005 au 4 juillet 2022

Dans les conditions prévues par la convention d'objectifs et de gestion mentionnée au II de l'article L. 14-10-1 , le directeur communique toute information et réalise toute étude demandée par les ministres chargés de l'action sociale, de la sécurité sociale ou du budget.

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  1. Version en vigueur du 23 avril 2005 au 4 juillet 2022

Section 3 : Agent comptable

Article R14-10-22

Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2013 au 4 juillet 2022

Sous réserve des dispositions de l'article R. 14-10-48 , la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2013 au 4 juillet 2022
  2. Version en vigueur du 9 avril 2009 au 1 janvier 2013
  3. Version en vigueur du 5 novembre 2008 au 9 avril 2009
  4. Version en vigueur du 23 avril 2005 au 5 novembre 2008
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Section 4 : Conseil scientifique

Sous-section 1 : Composition

Sous-section 2 : Rôle et modalités de fonctionnement

Article R14-10-27

Abrogé

Version en vigueur du 23 avril 2005 au 4 juillet 2022

Le conseil scientifique adopte à la majorité de ses membres son règlement intérieur. Celui-ci peut prévoir la constitution de commissions spécialisées chargées de préparer les travaux du conseil scientifique. Le secrétariat du conseil scientifique est assuré par les services de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.

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  1. Version en vigueur du 23 avril 2005 au 4 juillet 2022

Article R14-10-31

Abrogé

Version en vigueur du 23 avril 2005 au 4 juillet 2022

Les fonctions de membre du conseil scientifique sont exercées à titre gratuit. Les frais de déplacement des membres du conseil scientifique sont pris en charge dans les conditions prévues à l'article R. 14-10-14 . Les frais de fonctionnement du conseil scientifique sont pris en charge par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.

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  1. Version en vigueur du 23 avril 2005 au 4 juillet 2022

Section 5 : Concours versés aux départements

Sous-section 1 : Concours au titre de la prestation de compensation et au titre des maisons départementales des personnes handicapées

Sous-section 2 : Concours au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie

Section 6 : Ressources et charges

Sous-section 1 : Dispositions financières générales

Article R14-10-43

Abrogé

Version en vigueur du 19 septembre 2013 au 4 juillet 2022

I.-Le produit des contributions prévues au 1° et au 1° bis de l'article L. 14-10-4 et la part du produit de la contribution sociale prévue à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale et affectée à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie sont centralisés par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et versés par cette dernière à la caisse, dans les conditions fixées par la convention prévue à l'article R. 14-10-45 , sous déduction d'une retenue pour frais de recouvrement fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, des personnes âgées, des personnes handicapées et du budget. II.-Le produit de la contribution prévue au 2° de l'article L. 14-10-4 et la part du produit des contributions sociales prévues aux articles L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale et affectées à la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie sont versés par l'Etat à la caisse dans les conditions fixées par la convention prévue à l'article R. 14-10-45.

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  1. Version en vigueur du 19 septembre 2013 au 4 juillet 2022
  2. Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 19 septembre 2013
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Article R14-10-44

Abrogé

Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 4 juillet 2022

Le taux prévu au 4° de l'article L. 14-10-4 est fixé à 50 %. La participation prévue au même article et affectée à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie est versée avant le 30 juin par les régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse.

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  1. Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 4 juillet 2022

Article R14-10-45

Abrogé

Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 4 juillet 2022

La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie conclut une convention avec l'Etat et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, ayant notamment pour objet de préciser les modalités et la périodicité de versement des recettes prévues à l'article L. 14-10-4, ainsi que les informations et les pièces justificatives qui doivent être communiquées à la caisse. A défaut de conclusion de la convention mentionnée à l'alinéa précédent, les relations financières entre la caisse et l'Etat, d'une part, et la caisse et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, d'autre part, sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

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  1. Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 4 juillet 2022

Article R14-10-46

Abrogé

Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 4 juillet 2022

La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie verse aux régimes obligatoires d'assurance maladie des acomptes, dans la limite de 90 % de la fraction des contributions visées aux 1° et 2° de l'article L. 14-10-4 affectée aux ressources de la section mentionnée au I de l'article L. 14-10-5 . Le taux appliqué pour la détermination des acomptes mentionnés à l'alinéa précédent est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, des personnes âgées, des personnes handicapées et du budget. Ces acomptes sont répartis entre les régimes selon le même prorata que celui prévu en matière de charges par l'article L. 14-10-4. Les modalités et la périodicité de versement aux régimes obligatoires d'assurance maladie sont définies par des conventions conclues avec la caisse. A défaut de conclusion de convention, les relations financières entre la caisse et les régimes obligatoires d'assurance maladie sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

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  1. Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 4 juillet 2022

Article R14-10-47

Abrogé

Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 4 juillet 2022

Pour l'application des dispositions prévues aux b des 1 et 2 du I de l'article L. 14-10-5 , les régimes d'assurance maladie notifient à la caisse les charges afférentes à l'accueil de leurs affiliés dans les établissements et services mentionnés aux 1 et 2 du même article, dans des conditions définies dans les conventions mentionnées à l'article R. 14-10-46 .

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  1. Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 4 juillet 2022

Article R14-10-48

Abrogé

Version en vigueur du 23 juillet 2009 au 4 juillet 2022

Les disponibilités excédant les besoins de trésorerie de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie peuvent faire l'objet de placements en valeurs d'Etat, en valeurs garanties par l'Etat et en titres de créances négociables émis par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Ces placements peuvent être effectués dans le cadre de conventions conclues avec un établissement public ou la Caisse des dépôts et consignations. Les disponibilités excédant les besoins de trésorerie de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie peuvent également être déposées, suivant les modalités fixées par la convention prévue à l'article L. 225-1-3 du code de la sécurité sociale, auprès de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Elles sont alors productives d'intérêts.

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  1. Version en vigueur du 23 juillet 2009 au 4 juillet 2022
  2. Version en vigueur du 5 novembre 2008 au 23 juillet 2009
  3. Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 5 novembre 2008
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Sous-section 2 : Modernisation des services d'aide à domicile, promotion des actions innovantes et professionnalisation des métiers de service concernant les personnes âgées.

Sous-section 2 : Modernisation des services d'aide à domicile, promotion des actions innovantes et professionnalisation des métiers de service concernant les personnes âgées et les personnes handicapées

Article R14-10-49

Abrogé

Version en vigueur du 11 mai 2017 au 4 juillet 2022

Les dépenses mentionnées au b du 1 et du 2 du IV de l'article L. 14-10-5 sont : 1° Les dépenses de modernisation des services d'aide et d'accompagnement à domicile relevant du 6° et du 7° du I de l'article L. 312-1 ; 2° Les dépenses assurant la promotion d'actions innovantes permettant de faciliter le maintien à domicile des personnes handicapées et des personnes âgées dépendantes, notamment par la création de structures d'accueil à temps partiel ; 3° Les dépenses relatives aux formations d'adaptation à l'emploi et de mise à jour des connaissances professionnelles : a) Des personnels des services mentionnés au 1° ou des intervenants directement employés par des personnes âgées en perte d'autonomie ou des personnes handicapées pour leur apporter une assistance dans les actes quotidiens de la vie ; b) Résultant d'actions mises en oeuvre par les organisations professionnelles des particuliers qui emploient sans but lucratif des salariés à domicile ; 4° Les dépenses relatives à la qualification : a) Des personnels de l'aide à domicile des services mentionnés au 1° ; b) Résultant d'actions mises en oeuvre par des organisations professionnelles des particuliers qui emploient sans but lucratif des salariés à domicile ; 5° Les dépenses de qualification préparant notamment au diplôme d'Etat d'infirmier, au diplôme d'Etat d'aide-soignant et au diplôme d'Etat d'accompagnement éducatif et social des personnels des établissements et services qui accueillent des personnes handicapées et des établissements d'hébergement pour personnes âgées mentionnés aux I, I bis et II de l'article L. 313-12 , des services de soins infirmiers à domicile et des services polyvalents d'aide et de soins à domicile ; 6° Les dépenses relatives aux actions de formation des accueillants familiaux mentionnés à l'article L. 441-1 ; 7° Les dépenses relatives aux actions de formation et d'accompagnement des proches aidants. Ces actions de formation et d'accompagnement bénéficient aux personnes qui viennent en aide à titre non professionnel à une personne âgée dépendante ou à une personne handicapée de leur entourage, afin de l'aider à accomplir tout ou partie des actes de la vie quotidienne ; 8° Les actions mentionnées au b de l'article L. 14-10-9 , dans les conditions prévues à cet article ; 9° Les dépenses relatives aux actions de formation et de soutien des bénévoles qui contribuent au maintien du lien social des personnes âgées et des personnes handicapées ; 10° Les dépenses d'accompagnement de projets de création et de consolidation de services polyvalents d'aide et de soins à domicile. Les dépenses relatives aux actions de formation et de qualification mentionnées aux 3°, 4°, 5°, 6° et 8°, lorsqu'elles sont au bénéfice de salariés, peuvent couvrir les frais mentionnés à l'article L. 6331-21 du code du travail et aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 6332-50 du même code. Les dépenses relatives aux actions de formation mentionnées au 6° lorsqu'elles sont au bénéfice de personnes n'ayant pas la qualité de salarié et au 7° peuvent couvrir les frais pédagogiques, de documentation directement liés aux actions, d'accueil et de transport des stagiaires, et le cas échéant, pour les accueillants familiaux, les frais mentionnés à l'article L. 443-11 ou les frais liés à la compensation de la perte de leur rémunération. Les dépenses mentionnées au présent article peuvent couvrir les frais liés au pilotage de la mise en œuvre d'actions financées en application des alinéas ci-dessus.

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  1. Version en vigueur du 11 mai 2017 au 4 juillet 2022
  2. Version en vigueur du 2 décembre 2012 au 11 mai 2017
  3. Version en vigueur du 18 juillet 2011 au 2 décembre 2012
  4. Version en vigueur du 2 septembre 2007 au 18 juillet 2011
  5. Version en vigueur du 12 mai 2007 au 2 septembre 2007
  6. Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 12 mai 2007
  7. Version en vigueur du 14 septembre 2006 au 31 décembre 2006
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Article R14-10-52

Abrogé

Version en vigueur du 18 juillet 2011 au 2 décembre 2012

La demande d'agrément des projets mentionnés à l'article R. 14-10-51 est établie sur un formulaire dont le modèle est fixé par les ministres chargés des personnes âgées et des personnes handicapées. La demande est adressée, pour les actions à caractère local, soit au préfet du département du lieu d'implantation de l'organisme demandeur pour les actions mentionnées au I de l'article R. 14-10-51, soit au préfet de la région du lieu d'implantation de l'organisme demandeur pour les actions mentionnées au II de l'article R. 14-10-51. Pour les actions à caractère national, la demande est adressée aux ministres chargés des personnes âgées et des personnes handicapées. Ces autorités disposent d'un délai de trois semaines pour en accuser réception ou, si la demande est incomplète, pour indiquer, dans les conditions prévues par le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-312 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives, les pièces manquantes dont la production est indispensable à l'instruction de la demande et fixer un délai pour la production de ces pièces. A compter de la date à laquelle l'autorité administrative a accusé réception du dossier complet, le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément vaut décision de rejet de celle-ci. L'agrément mentionne la nature, le coût et le calendrier d'exécution de l'action concernée, ainsi que le montant de la subvention à verser par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.

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  1. Version en vigueur du 18 juillet 2011 au 2 décembre 2012
  2. Version en vigueur du 12 mai 2007 au 18 juillet 2011
  3. Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 12 mai 2007
  4. Version en vigueur du 14 septembre 2006 au 31 décembre 2006
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Sous-section 1 : Modernisation des services d'aide à domicile, promotion des actions innovantes et professionnalisation des métiers de service concernant les personnes âgées.

Section 7 : Conventions entre la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et les organismes d'assurance maladie vieillesse

Article D14-10-55

Abrogé

Version en vigueur du 25 mai 2020 au 4 juillet 2022

Les organismes nationaux d'assurance maladie et d'assurance vieillesse avec lesquels la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie conclut des conventions, en application des dispositions du III de l'article L. 14-10-1 , sont les caisses nationales mentionnées aux articles L. 221-1 , et L. 221-1 du code de la sécurité sociale et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole mentionnée à l'article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime.

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  1. Version en vigueur du 25 mai 2020 au 4 juillet 2022
  2. Version en vigueur du 8 mai 2010 au 25 mai 2020
  3. Version en vigueur du 29 juillet 2006 au 8 mai 2010
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