Article R146-32
Version en vigueur depuis le 20 décembre 2005
- Codifié par Décret 2004-1136 2004-10-21
- Créé par Décret n°2005-1587 du 19 décembre 2005 - art. 1 () JORF 20 décembre 2005 — art. 1
Les conditions suivantes sont exigées des personnes qualifiées pour figurer sur la liste mentionnée à l'article L. 146-10 : 1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation, d'une incapacité ou d'une déchéance mentionnées sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire ; 2° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation ; 3° Posséder par l'exercice présent ou passé d'une activité professionnelle ou bénévole, la qualification requise eu égard à la nature des différends à régler ; 4° Présenter les garanties d'indépendance nécessaires à l'exercice de la mission de conciliation. La liste des personnes qualifiées est arrêtée par le président de la commission exécutive. Elle est tenue à jour et actualisée au moins tous les trois ans.